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faire deffences que pour l'a,veriir on aye s'adresser  a autre
                            qu'a  nous  en  ce  qui regarde  les  inthérestz du Roj- et  en
                            plein Conseil pour ce qui regarde la police et la justice sur
                            peine a celui du Conseil qui respondront les d. requestes et
                            qui ne les present.era pas au dit Conseil s'il luy sont adres-
                            sées d'estre interditz dy reritrer que Isar l'ordre du Roy et
                            aus d. habitans de se servir d'une reqiiest,e respondue com-
                            me  dict estz sans avoir esié respondue au dit Conseil, sur
                            peine  de cent livres damende  appliquée moit,ié a  l'hospi-
                            ta1 et  l'autre  moitié pour  l'employer  aux choses qui con-
                            cernent  la guerre coritre les  Iroquois.  Et a.u cas  que  ce
                            soient personnes esloignées ils se pourvoirront par devant
                            les juges  establis  dans  leurs cantons pour  rendre justice
                            ou a faulte de quoi ils prendront  leur pourvoy au Conseil
                            de ce pays ou il leur sera fait droit et raison, lequel présent
                            escript sera publié au son du tambour  dans ce lieu et affi-
                            ché aux portes  des esglises et  autres lieux  publicqs  alTiil
                            d'empescher touttes surprises et qu'on n'en  pretende  cau-
                            se dignorance.
                                 En foy de quoy nous avons signé cc present  escriptz
                            pour s'en  servir comme il appartiendra.

                                 Fait a  Quebecq ce quatresine febrrier m.  y.  i. c.  soi-
                            xante quatre.
                                                                              Mesy-.
                                Je D'Angoville  Major  du fort  8t Louis  de  Quebecq
                            certiffie avoir leu, publié  et  afiché la presente ordonnance
                            au son  du  tambour, aux  lieux  publicqs  de  la  Ville  de
                            Quebecq, pays  de la Nouvelle France, ce  quatriesnie feb-
                            srier 1664.
                                                                    Angoville  (1).

                               (1) Archives  du  Canada.  B  Ottawa
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