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faire deffences que pour l'a,veriir on aye s'adresser a autre
qu'a nous en ce qui regarde les inthérestz du Roj- et en
plein Conseil pour ce qui regarde la police et la justice sur
peine a celui du Conseil qui respondront les d. requestes et
qui ne les present.era pas au dit Conseil s'il luy sont adres-
sées d'estre interditz dy reritrer que Isar l'ordre du Roy et
aus d. habitans de se servir d'une reqiiest,e respondue com-
me dict estz sans avoir esié respondue au dit Conseil, sur
peine de cent livres damende appliquée moit,ié a l'hospi-
ta1 et l'autre moitié pour l'employer aux choses qui con-
cernent la guerre coritre les Iroquois. Et a.u cas que ce
soient personnes esloignées ils se pourvoirront par devant
les juges establis dans leurs cantons pour rendre justice
ou a faulte de quoi ils prendront leur pourvoy au Conseil
de ce pays ou il leur sera fait droit et raison, lequel présent
escript sera publié au son du tambour dans ce lieu et affi-
ché aux portes des esglises et autres lieux publicqs alTiil
d'empescher touttes surprises et qu'on n'en pretende cau-
se dignorance.
En foy de quoy nous avons signé cc present escriptz
pour s'en servir comme il appartiendra.
Fait a Quebecq ce quatresine febrrier m. y. i. c. soi-
xante quatre.
Mesy-.
Je D'Angoville Major du fort 8t Louis de Quebecq
certiffie avoir leu, publié et afiché la presente ordonnance
au son du tambour, aux lieux publicqs de la Ville de
Quebecq, pays de la Nouvelle France, ce quatriesnie feb-
srier 1664.
Angoville (1).
(1) Archives du Canada. B Ottawa