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I~R(IHITES DE QUEBEC 123
et an par laquelle il est deffendu a tous marchands de
recevoir aucunes pelleteries sans avoir payé les droits et
aux habitans d'en porter pareillement chez les dits mar-
cllands sans estre pareillement acquittées et avoir payé le
dit droit sur peine de confiscation et d'amende, ainsi qui1
est spécifié a vostre ditte ordonnance, estant ail bas de
la ditte requeste en datte du liuitiesnie de ce dit présent
mois et an, ce qui est contre la colonté et intention de Sa
Majesté et au préjudice du commerce mesme et au désa-
ventage de tous les hahitans et négossiaris de ce pays, atten-
du que si la ditte ordonnance avoit lieu le dit Sieur Bazire
auroit connoissance entière du négosse qui se peut faire
dans ce dit païs et avec. quelles personnes il se fait ce qui
est contre la bonne foy et la justice n'ayant jamais est,é dit
qu'un marchant1 et negossiant fut obligé de donner con-
naissance de ses affaires a un particulier, mesme que les
marchands ne pourroieiit vendre aucunes de leurs mar-
chandises n'ayant pas d'argent en ce païs, la plus part des
achapts se faisant avec des pelleteries, lesquelles estant
obligées de passer par ce magasin du droit venant des
mains de l'habitant auparavant que d'entrer en celles des
marchands lîourroit estre arrestée par le Sieur Bazire
auquel il est deu par la plus grande partie des habitans
de ce païs, ce qu'il a fait a divcxses personnes depuis quel-
que temps en yu, et ainsi tous les marchands qui ont vendû
ou vendent leurs niarchandises de bonne foy sous l'espé-
rance de payement seront entierement frustrez de leur
payement, couime aussy il seroit t,rès rude a lin marchand
qui auroit vendu pour une pistolle de inarchandises lors-
qii'on luy apporteroit pour deux pistolles de marchan-
dises acquittées, qu'il fust obligé d'aller chez le dit Sieur
Bazire, attendre sa commodité ou celle de ses commis pour