Page 13 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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1.6.1. Principes archivistiques
Le principe du nrspecf des fonds veut que les archives d'une même
provenance ne soient pas m8lées avec celles d'une autre provenance et, de plus,
qu'elles soient conservées selon leur ordre primitif, si celui-ci existe. C'est en vertu
de ce principe que les archives de chaque paroisse doivent Atre conservées
séparément de celles de toute autre paroisse et que chaque document soit
conservé dans le fonds d'archives dont il provient. Même regroupées et rangées
en un même lieu, les archives de plusieurs paroisses doivent donc demeurer
distinctes les unes des autres et clairement identifiées A cet effet.
Le principe de ferriforialife, dérive du principe précédent, veut que les
archives soient conservées dans le milieu dans lequel elles ont été produites et,
dans la mesure du possible, dans I'organisme producteur du fonds.
1.6.2 Relocalisation d'archives de paroisses supprimées
Le fonds d'archives d'une paroisse supprimée revient normalement à la
Chancellerie du diocése. Dans la pratique, cependant, les responsabilités de cette
paroisse supprimée sont transférées A une autre paroisse déjA existante ou
nouvellement créée. En conséquence, les documents nécessaires a
l'administration - soit les documents actifs et semi-actifs - doivent être remis à la
paroisse ayant hérité des responsabilités de la paroisse supprimée. Quant aux
documents inactifs, il serait préférable de les céder A cette même paroisse. Si cela
s'avère impossible ou non souhaitable, ils peuvent Atre conservés au centre
d'archives diocésain ou dans un autre centre d'archives local désigné par ~'~vêque
lors de l'émission du décret de suppression de la paroisse.
1.6.3 Relocalisation d'archives de paroisses non supprimées
II peut arriver que dans certains cas, en raison d'un manque d'espace ou
pour d'autres raisons contraignantes, il devienne nécessaire de relocaliser les
archives inactives d'une paroisse. On peut alors, avec l'autorisation de l'ordinaire,
envisager de déposer ce fonds d'archives, soit dans une autre paroisse ou service
d'archives ecclésiastiques ou, si cette solution semble préférable, dans un service
d'archives privées. Quelle que soit la solution adoptée, on respectera autant que
possible les principes archivistiques mentionnés plus haut et une convention de
depôt d'archives sera conclue avec I'organisme dépositaire du fonds (voir un
modèle de convention de depôt d'archives a l'annexe 4-a).