Page 13 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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1.6.1.  Principes archivistiques

                                   Le principe du nrspecf des fonds veut que les archives d'une même
                            provenance ne soient pas m8lées avec celles d'une autre provenance et, de plus,
                            qu'elles soient conservées selon leur ordre primitif, si celui-ci existe. C'est en vertu
                            de  ce  principe  que  les archives de chaque  paroisse doivent Atre  conservées
                            séparément  de  celles  de  toute  autre  paroisse  et  que  chaque  document  soit
                            conservé dans le fonds d'archives dont il provient.  Même regroupées et rangées
                            en un même lieu,  les archives de  plusieurs paroisses doivent donc demeurer
                            distinctes les unes des autres et clairement identifiées A cet effet.

                                   Le principe de ferriforialife, dérive du principe précédent, veut que les
                            archives soient conservées dans le milieu dans lequel elles ont été produites et,
                            dans la mesure du possible, dans I'organisme producteur du fonds.



                                   1.6.2   Relocalisation d'archives de paroisses supprimées
                                   Le fonds d'archives d'une paroisse supprimée revient normalement à la
                            Chancellerie du diocése. Dans la pratique, cependant, les responsabilités de cette
                            paroisse supprimée  sont  transférées  A  une  autre  paroisse déjA  existante ou
                            nouvellement  créée.   En  conséquence,  les  documents  nécessaires  a
                            l'administration - soit les documents actifs et semi-actifs - doivent être remis à la
                            paroisse ayant hérité des responsabilités de la paroisse supprimée.  Quant aux
                            documents inactifs, il serait préférable de les céder A cette même paroisse. Si cela
                            s'avère  impossible ou  non souhaitable,  ils peuvent Atre  conservés  au  centre
                            d'archives diocésain ou dans un autre centre d'archives local désigné par ~'~vêque
                            lors de l'émission du décret de suppression de la paroisse.



                                   1.6.3   Relocalisation d'archives de paroisses non supprimées

                                   II peut arriver que dans certains cas, en raison d'un manque d'espace ou
                            pour d'autres raisons contraignantes, il devienne  nécessaire de relocaliser les
                           archives inactives d'une paroisse. On peut alors, avec l'autorisation de l'ordinaire,
                            envisager de déposer ce fonds d'archives, soit dans une autre paroisse ou service
                            d'archives ecclésiastiques ou, si cette solution semble préférable, dans un service
                            d'archives privées.  Quelle que soit la solution adoptée, on respectera autant que
                            possible les principes archivistiques mentionnés plus haut et une convention de
                           depôt d'archives sera  conclue avec  I'organisme dépositaire du fonds  (voir  un
                            modèle de convention de depôt d'archives a l'annexe 4-a).
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