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5 jan. 1658 Accord entre Noël Monn et Louis Séd//ot
Nous Noel Morin et Louis Sedillot Sommes Conuenus dun Commun
Consentement Sans aucune Contrainte que moy Noel Morin
prometz et moblige de entretenir et Clorre La moytié de La 4ekw
Ligne quy est entre Le dit Sedillot et moy depuis Le chemin quy Va
a ~.t francois Jusques au bort du Coteau S.^ gennifieue Laquelle
Ligne Coure au nort ouest ou enuiron et de plus abatre Trente
ou quarante pieds darbres quy Sont entre Le dit Sedillot et moy
Tirant Vers Le S.rVilleneufue au drois de La terre que Le dit Sedillot
a desertee et de plus promets audit Sedillot de ne rien prendre
dans Le bois dudit Sedillot Rien du Tout Sans Son Consentem't
et moy louis Sedillot promaits et moblige enuers Le dit Morin
Reciproquement a La moitié de La ditte Cloture et de
prendre Le reste de mon bois de Saufage Le Long de
La ditte ligne pendant Le reste de lhyuer et aussy de
Ne prendre Rien dans Le bois dudit Morin Sans Sa
permission et que chacun passera par Les chemin quy
Sont ordonnez dans Le pais fait en presense de Monsieur
de S.^ Sauueur et de Jean bourdon fait le 5 januier 1658
Laditîe cloture se fera au plustost que
(signé) Noel Morin faire se pourra le plustar dans le
printem /
Le marc de louis Sedillot
(signé) Le Sueur (par.)
1658 (signé) bourdon (par.)
Aduenant Le quinziesme jour de Juin mil Six cents Soixante & deux Sont
Comparus pardeuant moy secretaire du Conseil Estably par Le Roy a
quebecq Notaire en La Nouuelle france & tesmoins Soubsignez Noel Morin
d'Une part & Louis Sedillot dautre part desnomméz en lacte cy dessus
Lesquelles parties disoient mesme Ledit Morin qu'encore que par lacte
cy dessus II Soit port6 que ledit Sedillot est obligé de faire certaines Clostures
entre les terres de luy & Ledit Sedillot que Neantmoins encore que Ledit