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La brecque s'oblige de clore ses terres au fur & a mesure qui1
les desertera & a faute de ce faire il ne pourra pretendre aucun
dommage ny Interests pour les delis que pouroict faire les
bestiaux de ses Voisins Pour Jouir par ledit de la brecque luy
ses hoirs & ayant cause a I'aduenir desdites terres cy dessus mentionnéz
en toute proprieté faire & disposer ainsi comme bon luy
semblera luy ses hoirs & ayant cause Promettants &c.
Obligeants &c. chacun en droit soy &c. Renonceants
faict & passé a quebecq en la maison du Sieur Coüillart
dimanche septiesme jour de Auril mil six cens cinquante
huit en presence de Julien Martin &Jacques Piffré
tesrnoins Soubsignéz auec le dit cedant Et quant au dit prenneur
jceluy a declaré ne sçauoir escrire ny signer de ce Interpellé
suiuant L'ordonnance
(signé) Louis Coüillart
(signé) Jacques pifree
(signé) .l Martin (par.)
(signé) Audouart Note (par.)