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La brecque s'oblige de clore ses terres au fur & a mesure qui1

                               les desertera & a faute de ce faire il ne pourra pretendre aucun
                               dommage ny Interests pour les delis que pouroict faire les
                               bestiaux de ses Voisins  Pour Jouir par ledit de la brecque luy

                               ses hoirs & ayant cause a I'aduenir desdites terres cy dessus mentionnéz
                               en toute proprieté faire & disposer ainsi comme bon luy
                               semblera luy ses hoirs & ayant cause Promettants &c.
                               Obligeants &c. chacun en droit soy &c. Renonceants

                               faict & passé a quebecq en la maison du Sieur Coüillart
                               dimanche septiesme jour de Auril mil six cens cinquante
                               huit en presence de Julien Martin &Jacques Piffré
                               tesrnoins Soubsignéz auec le dit cedant Et quant au dit prenneur

                               jceluy a declaré ne sçauoir escrire ny signer de ce Interpellé
                               suiuant L'ordonnance





                                                            (signé)  Louis Coüillart


                               (signé)  Jacques pifree



                                                                   (signé)  .l  Martin (par.)


                                                     (signé)  Audouart  Note (par.)
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