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28 oct. 1657   Bail à ferme de Mathieu Huboust Sleur des Longchamps à Pierre Paillereau


                              Pardeuant Guilaume Audouart Secretaire du
                              Conseil estably par le Roy a quebec notaire en
                              La Nouuelle france les tesmoings soubz signéz
                              fut present en sa personne Mathieu hubout Sieur
                              des lonchantz lequel a Recognu et Confessé Recognoit
                              Et Confesse auoir baillé Et delaissé a titre de ferme

                              de toute moitié pour Cinq année Consecutiue a Commancé
                              au Jour et feste de la toussaintz prochainement Venante
                              et finir a pareil Jour les dites Cinq annéé expiré6
                              promet pendant le dit temps guarantir et faire Jouir
                              pierre paillerot a Ce present preneur et  retenant audit
                              titre pour luy ledit temps les terres scize en la Coste
                              de beaupré Joignant dun Costé Jehan gaignon et dautre
                              Costé Jehan doyon Consistant en logis qui sont
                              de present sus le dit lieu et terres labourables
                              audit bailleur appartenant le tout ainsy que les dites
                              chose se Comportent de present Et dont le dit preneur
                              a dit sen tenir pour Comptent disant les auoir bien
                              Vus et Cognues pour de la dite ferme et ses despendances
                              Jouir par le dit preneur au dit titre le dit temps
                              durant  Se bail et prise faict aux charge qui
                              en suiuent sçauoir que le dit preneur sera tenu
                              densemencér toutes les dites teres qui seront necessaires
                              de grains que les dits bailleurs et preneurs Jugeront
                               Estre necessaires de semer sur les dites tere de chaque
                              annéé p en fournisant de semence moitiée par
                              moitié Sera tenu le dit preneur de bien et deument
                               labourér Cultiuér les terres en saisons don6és et
                              Conuenables Comme bon pere de famille sera
                              tenu ser6r et aprofiér tout les dit grains qui
                              seront recoeuillies sur les dite terres et  les
                               engrangér es logis dudit lieu le tout au frais
                              dudit preneur et les ditz grains seront partagée
                               moitié par moitié seront batues les ditz grains
                              m seront batues a Comun frais et la part dudit
                              bailleur sera amené6 a quebec au logis dudit
                               bailleur a Commun frais  Sera tenu ledit bailleur
                              fournir au dit preneur deux Cochons pour estre
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