Page 60 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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Marie Joseph trotier Du Sacré Coeur Sup.'" Genevieve Quintal des anges
assistante, Ursule Dubreuil Lacorne Theraise de Jesus Zelatrice, Margueritte
Godefroy de tonnancour Lacroix dep.'=' et autres Discrettes touttes Religieuses
Ursulines de Cette Ville Representant Leurs [sic] Communaute, assemblées
au Son de La Cloche en une Des salles de Leurs Parloir en La maniere accou-
tumées [sic], et MONSEIGNEUR Lilustrissime et Reverandisime henry Marie
De Porbrillant [sic] Evesque de Quebec, Conseiler [sic] Du Roy en Ses
Conseils, Dizants Lesdittes Partyes Que en Mil sept Cent Quatre Elle [sic]
auroient Donnée a Leglise et fabrique de La Riviere Du Loup une terre et
Concession de quatre arpant [sic] de frond Sur La proffondeur qui Ce trouve
Entre Les Deux Rivieres du Loup Qui Devoit Ce trouver Entre Le Nomé
Jaque [sic] Lamirande et son frere, que Le No.'" Qui a Passé Led. acte Cest
trompé en Donnant ad. terrin de Leglise Les tenans et aboutissant de La
Concession dud. Jaque Lamirande que Cette Erreur arivée Par La Seulle
faute dud. No."'et Contre Leurs Intentions avoit Causé une grande Despute
[sic] et auroit aucasionné par La Suite un Proceds Considerable, La Presence
de MONSEIGNEUR sur Les Lieux et Le Consentement tasitte de tous Les
habitant [sic] a Mis ordre a Cette Erreur et SA GRANDEUR Par un motif
de Sa justice ordinaire, a Rendu son ordonnance portant que La terre Dont
Led. Jaque Lamirande est en pocession Depuis Ladstt0 année Mil sept Cent
vingt Quatre, Luy Restra en Prpriété [sic] ainsy Quil en a toujour Jouy de
bonne foy et Nayant aucuns Egard a [erreur Dud. No.'"our
lesds tenants et
aboutissants de L~d.'~"erre Ceddées a Leglise sa Grandeur a ausy ordonné
Quelle Luy Restroit en Proprieté, et Sur Les Representations que Le~d.~
ensiens et Nouveaux habitants Mesme Les marguilliers de Lad.tt0 paroisse de
La Riviere du Loup ont fait a sa Grandeur que La terre Ceddées [sic] a
Leglises [sic] Leurs étoit a charge Qu'étant en Bois de haute futais, elle ne
donnoit aucun Profit a La fabrique pas mesme pour faire Dire Les trois
Messes Dont elle est Chargées sa grandeur a ordonné quelle seroit abban-
données au Curé Dud. Lieu tant Pour Luy Que pour ses successeur, Lequel
abbandon et Cession Monseigneur De Pombrillant a Requis Les dames
ursulines de vouloir Bien agreer attendu Comme dit est que tous Les Habit-
tant en Son Convenues Devant Luy Et Dézirants Lesd.tte8 Reverande Meres
IlCc~dmit S
mond. steur Ursulines de Cette ville Cooperer autant Quil est a Leurs pouvoir au Zelle
ro~iilc a-
dlr Nom h de sa Grandeur elles fonts [sic] Par ses presente autant Que faire Ce Peut
sans
$,"im,"& autre garantyes que De Leurs faits, Cession et abandon a M." de Youville
hzNa;,U'OU prestre Missionnaire de Ln Riviere du Loup pour Luy et ses successeur, a
$dd,LSbg Present et acceptant Pour Luy et se~d.~ sucesseur Mond. seigneur de Pombril-
lant Evesque de Quebec, Cest a scavoir D'une terre de quatre arpant de frond
coeur sup.'*
S.' desanms
sur La Profondeur qui Ce trouvera Depuis La grande Riviere du Loup
assisiante
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Jusque La petitte Riviere du Loup, Joignant Dun Costé en Decendant Lad.'"
de I~SW
Zllatrtce
sr la ML<#- Riviere a Jaques Lamirande Dautre Costé en Montant a [. . .] ' Lamirande tt
":6S,!b a La Charge par Led. Sieur Curé et ses successeur de Dire a Leurs frais Les
$rz$g trois Messe Mentionnees au tittre Cy Devant accordé par Lesd.' ursulines a
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