Page 64 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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ACTES NOTARIÉS
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Le Preciput sera reciproque de la somme de deux mille livres a prendre
sur les Biens de la communauté et sur La part du prédecédé en argent ou en
meubles suivant la prisée qui en sera alors faite et sans crüe au choix du
Survivant.
En Outre, la Future Epouze si elle survit prélevera sur la part du futur
Epoux dans les biens de la Communauté La Somme de mille Livres pour se
garnir en meubles une chambre, ou en faire telk autre disposition qu'elle
avisera.
,
Arrivant la dissolution de la communauté sera Loisible a la Future
Epouze, et aux enfans qui naîtront de leur mariage d'y renoncer, ou, de
l'accepter; et en cas de renonciation, de reprendre tout ce quelle justifira
lui être Echu, tant en ligne directe, que Collateralle, par legs, donnations
Testamens et autrement; Son Douaire le préciput, Les mille Livres Si elle
Survit, Le tout ci dessus Stipulé, ensemble ses hardes, nipes, Bagues et Joyaux
servant a son usage, sans qu'elle ni sesd. Enfans soient tenus d'aucune dette
de la communauté, encore qu'elle y eut parlé, s'y fut obligée, ou y eut eté
condamnée, dont elle sera indemnisée par les heritiers et sur les biens du
futur Epoux, pourquoi elle aura hypotheque de ce dhui.
Pour la sincere amitié que les futurs Epoux se portent et voulant s'en
donner des marques eflectives, ils se sont fait donnation pure et simple, en la
meilleure forme que donnalion puisse valoir, de tous et uns chacuns leurs
biens meubles et immeubles, propres, acquets et conquets sans aucuns en
reserver en quels Lieux qu'ils soient situés, qui appartiendront au premier
mourant, pour par le Survivant ce acceptant en jouir par usufruit sa vie
durant sur sa caution juratoire, apres avoir fait faire desd. biens bon et loyal
inventaire, et dans le cas qu'il n'y eut d'enfans dud. mariage, mais s'il en
naissoit et qu'ils viendraient à mourir avant i'age de majorité, Ou d'être
pourvus par mariage, la Donnation reprendra sa vigueur aux memes condi-
tions, pour icelle faire Insinuer dans les quatre mois suivant l'ordonnance;
Les parties ont constitué leur procureur le porteur d'une expedition des
presentes, auquel ils en donnent pouvoir. Car ainsy & fait et passé aud. Louis-
bourg en la maison de mesd. S.' et Dame de Loppinot L'an mil sept cens
Cinquante huit Le dix sept fevrier apres midi, et ont tous signé apres Lecture
faite. de Couagne, Jeannette Loppinot, Loppinot, Prevost, Le Ch.m de Dru-
court, franquet, Carrerot prevost, Boitu Loppinot, Came de Set aigne, De la
Valliere, De Comgne, Beauport Loppinot, Lafiessilliere Bertin, aubert de
Drucourt, Denis de bonnaventure, de la ronde, Bonnaventure, Labertin,
Rousseau de la Valliere, Rousseau Morin et Basquerisse no.red Royaux./.
Je soussigné Garde Depositaire General etabli par Le Roi En ce port
des archives, titres, actes registres Et autres papiers provenant des colonies
septentrionales Et meridionales, Certifie la copie des autres parts du contract
de mariage Entre Le S.' Michel de Couagne et la d."" Jeanne Loppinot,
veritablement conforme a la minute du même acte jointe a celles passées De-
vant Bacquerisse et son confrere notaires Royaux cy devant à Louisbourg