Page 63 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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pied  son  cousin germain,  de  M  Louis  de  la  Vdliere capitaine  des  troupes
             detachée de  la marine en cette Isle, et de la  Dame  son  epouze ses  cousin et
             cousine.
                  Et  de  la  part  de  la future  Epouze  du  S.'  Josep  [sic] Beauport  Et  du
             S.'  Jean  Chrisostome Lafresilliere ses freres germains,  de  M.r0 Amable  Jean
             Joseph Came Ecuyer S.T de S.t agne capitaine desd. troupes son beaupere, de
             Mad."  Anne  de Courserac Epouze de mond. S.'  Le  Gouverneur de cette Isle,
             de  Mre Jaques Prevost  con."  du Roi  commissaire de  la marine ordonnateur
             en Lad. Isle  et dependances, president  du Conseil Superieur de cette ville  et
             Subdelegué par  sa  majesté a I'lntendance de  la  nouvelle  France  et  de Mad.
                                      de  Bonnaventure  ch."  de  l'ordre  militaire de SY
             son Epouze, de M.'"enis
             Louis, Lieutenant  de Roi de cette place  et de Mad.  son Epouze de M  Louis
             Bertin  chirurgien major  des  troupes de  cette  garnison  son  Parrein  et  de  la
             D.@ son Epouze; ses amis et amies, ont fait Les traités, clauses, et conventions
             de mariage qui suivent.
                  Premierement  mesd  Sieur et  Dame  de Loppinot  ont  promis  donner en
             mariage lad. Demezb Leur fille de son consentement aud. MrO de Couagne qui
             promet  la prendre  pour  sa  Legitime Epouze et en faire solemniser le Mariage
             Le  mariage  [sic] en face de notre Eglise  aussitots [sic] qu'il  sera avisé Entre
             eux leurs dits parents  et  amis.
                  Seront uns et communs en biens meubles et conquets Immeubles suivant
             la coutume de paris,  conformement a laquelle  leur communauté sera  reglée,
             encore que par  la  suite  ils finissent leur  demeure et  des acquisitions en des
             pays  ou les Loix et coutumes seroient contraires auxquelles ils ont derogé et
             renoncé.
                  Se prennent  les futurs Epoux aux droits et biens a eux appartenants et  a
             la  reserve  des  quatre  mille  livres  ci  apres  constituées  en  dote  a  la  future
             Epouze, tout ce qui échoira et adviendra à chacun des futurs epoux, tant en
             ligne directe, que collaterale par  legs, testament, donnation et autrement Leur
             sortira  nature de  propre  et  aux leurs de  leur Estoc, coté et  Ligne.
                  En faveur dud. Mariage mesd. S.'  et D.O  de Loppinot ont donné en Dot
             a la d.szl@Leur fille La somme de  quatre mille Livres en avancement dhoirie
             de leurs successions, ou moins prendre  en icelle lors qu'elles seront ouvertes à
             departir moitié sur  chacune, et  laquelle  somme  a  eté  tout  presentement  et
             réellement  payée  en  especes sonnantes  devant  Lesd.  notaires  aud.  Mr6 de
             Couagne  qui s'en  est  contenté  dont  quittance,  pour  lad.  somme  entrer  et
             faire partie  dans leur communauté ainsi quil  a eté convenu.
                  A  doué  la  future  Epouze  de  la  somme  de  trois mille  livres preftx  en
             usufruit pour  l'avoir  sitots  que  douaire  aura  lieu sur  tous les biens les plus
             clairs et  apparens du futur  epoux,  qu'il  charge  et  hypoteque  de  ce  jour  d
             fournir et faire valoir led. Douaire  solvable  et  bien payable  et  sans  quil soit
             besoin d'en demander En justice.
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