Page 58 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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a cet egard le quart franc et quitte de touttes dettes du prix que les terres de
la grande Ance seront Vendus pour tous les droits &.
Les dittes trois lettres missives certifiées veritables par ledit Jt Demuy et
demeurées pareillement annexées a la presente minute pour par les parties
y avoir tel recour qu'ils aviseront
Au moyen desquels [. . .] consentements et acquiescements cy dessus les
parties susnommées cornparantes comme dessus et en qualités qu'ils proce-
dent ont de bonne foy et de leur pure volonté transigé et accordé ainsy qu'il
suit, C'est a scavoir que le quart franc et quitte de touttes dettes, du prix que
les terres de la grande Ance seront Vendues, sera et appartiendra aux sieur
et damoiselle de Bethune, de Serigny, Gaudion de la Vannerie en qualités qu'ils
procedent, acceptant pour eux Maitre Poirier fondé de leur procuration en ce
pour tous les droits generalement quelconques, fruits, profits et revenus d'iceux
jusqu'a ce jour qu'ils peuvent pretendre dans laditte grande Ance tant a cause
de Madame Bethune leur mere et grande mere, qu'a cause de Madame
Dauteuil leur ayeule et Bizayeule; Duquel quart franc et quitte de touttes dettes
du prix de la ditte vente qui sera faitte, lesdit .[sic] SE Dauteuil et Demuy en
qualités qu'ils procedent, font touttes cessions et abandon aux dits sieur et
darne susnommés, qui au moyen de ce, consentent que le surplus des terres
de la ditte grande ance Demeurent et appartiennent aux autres heritiers de
Jeue Maditte Dame Dauteuil pour par eux en disposer ainsy qu'ils aviseront,
les subrogeant en tous leurs noms droits raisons et actions; Voulant et consen-
tant qu'au moyen des presentes ils disposent des terres de la ditte grande ance,
ainsy qu'ils aviseront, les tenant quitte de touttes leurs pretentions, au moyen
du quart a eux cy dessus cedé du prix de la vente qui sera fait des terres de la
ditte grande Ance. Et pour le surplus des Biens de la ditte feue dame Dauteuil,
il a été convenu entre les parties susnommées, qu'iceux seroient partagees
[sic] entre les Coheritiers suivant la Coutume, apres que les dittes seront
payées.
Et pour l'execution de la presente transaction les parties ont assuré et
lzypotheque chacun en droit foy tous leurs biens presents et avenirs, et
notament les parts et portions a eux aflerantes dans les terres de la grande
ance, sans que lobligation generale deroge a la speciale et la speciale a la
Generale Car Ainsy a été convenu avec les parties de bonne foy Prom &
oblig & Ren & fait et passé a Quebec en la maison ou demeure le sieur
DeMuy seize rue sous le fort chez le nommé la lime L'an mil sept cent
quarente six le trente un et dernier jour d'octobre apres midy et ont les parties
signé avec nous dits Notaires soussignez lecture faitte, quatre mots Rayés sont
nuls.
demuy
Dauteüil avec paraphe
Poirier avec paraphe
Imbert avec paraphe
Panet avec paraphe
1 Mot tachk dencre.