Page 58 - Actes notariés du régime français 1609-1770
P. 58

a cet egard le quart franc et quitte de  touttes dettes du prix  que  les terres de
                la grande Ance seront Vendus pour  tous les droits &.
                Les  dittes  trois lettres  missives certifiées  veritables par  ledit  Jt Demuy  et
                demeurées pareillement  annexées a  la  presente  minute  pour  par  les parties
                y avoir tel recour qu'ils aviseront
                Au  moyen  desquels  [. . .]  consentements et  acquiescements  cy  dessus  les
                parties  susnommées cornparantes comme dessus et  en  qualités qu'ils  proce-
                dent ont de  bonne foy et de  leur pure  volonté transigé et  accordé ainsy qu'il
                suit, C'est a scavoir que le quart franc et quitte de touttes dettes, du prix  que
                les terres de  la grande Ance  seront  Vendues, sera  et  appartiendra aux sieur
                et damoiselle de Bethune, de Serigny, Gaudion de la Vannerie en qualités qu'ils
                procedent, acceptant pour  eux Maitre Poirier fondé de  leur procuration en ce
                pour  tous les droits generalement quelconques, fruits, profits et revenus d'iceux
                jusqu'a  ce jour  qu'ils peuvent  pretendre  dans laditte grande Ance  tant a cause
                de  Madame  Bethune  leur  mere  et  grande  mere,  qu'a  cause  de  Madame
                Dauteuil leur ayeule et Bizayeule; Duquel quart franc et quitte de touttes dettes
                du prix  de la ditte vente qui sera faitte,  lesdit .[sic]  SE Dauteuil  et Demuy en
                qualités qu'ils  procedent, font  touttes cessions et  abandon aux  dits sieur  et
                darne  susnommés, qui au  moyen de  ce, consentent  que  le  surplus des terres
                de  la  ditte grande  ance  Demeurent  et  appartiennent aux  autres heritiers de
                Jeue Maditte Dame  Dauteuil pour  par  eux en disposer ainsy qu'ils aviseront,
                les subrogeant en tous leurs noms droits raisons et  actions; Voulant et consen-
                tant qu'au moyen des presentes ils disposent des terres de la ditte grande ance,
                ainsy qu'ils aviseront, les tenant quitte de  touttes leurs pretentions, au moyen
                du quart a eux cy dessus cedé du prix  de la vente qui sera fait des terres de la
                ditte grande Ance. Et pour  le surplus des Biens de la ditte feue dame Dauteuil,
                il  a  été  convenu  entre  les parties  susnommées, qu'iceux  seroient  partagees
                [sic] entre  les  Coheritiers suivant  la  Coutume,  apres  que  les  dittes  seront
                payées.
                Et  pour  l'execution  de  la  presente  transaction  les  parties  ont  assuré  et
                lzypotheque  chacun  en  droit  foy  tous  leurs  biens  presents  et  avenirs,  et
                notament les parts  et portions  a eux  aflerantes dans les terres  de  la grande
                ance, sans  que  lobligation generale  deroge  a  la  speciale  et  la  speciale  a  la
                Generale Car Ainsy  a  été  convenu avec  les  parties  de  bonne  foy Prom  &
                oblig  & Ren  & fait  et passé  a  Quebec  en  la  maison  ou  demeure  le  sieur
                DeMuy  seize  rue  sous  le  fort  chez  le  nommé  la  lime  L'an  mil  sept  cent
                quarente six le trente un et dernier jour  d'octobre apres midy et ont les parties
                signé avec nous dits Notaires soussignez lecture faitte, quatre mots Rayés sont
                nuls.
                                                                 demuy
                           Dauteüil avec paraphe
                                                                 Poirier  avec paraphe
                           Imbert  avec paraphe
                                                                Panet avec paraphe
                1 Mot tachk  dencre.
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63