Page 56 - Actes notariés du régime français 1609-1770
P. 56
ACTES NOTARIES
56
trateur de ses enfants et de feue Dame Marie Therese le Moyne D'hiber-
ville son epouse, de Messire Pierre Antoine Joseph Le Moyne De Serigny
chevalier de L'ordre Royal et militaire de saint louis lieutenant des Vaisseaux
du Roy au port de Rochefort au nom comme mary et maitre des droits de
Dame Marie Therese le Moyne d'hyberville son epouse et encore du dit sieur
De Serigny au norn et coname fondé de procuration de Messire Armand De
Bethune Marquis De Bethune Guidon des Gendarmes et Damoiselle Marie
De Bethune fille majeure suivant leur procuration passée Devant les Notaires
du Chatelet le cinq Aoust mil sept cent quarente, deposée aux minutes de
Decamps Notaire a la Rochelle, le dit MVoirier procureur fondé des dits
sieur et Dame susnommés suivant leur procuration passke devant Mm Jacques
et Simon Notaires Royaux en la ville de Rochefort le dix May mil sept cent
quarente deux Duement legalisée, certifiée Veritable par le dit sieur Poirier
et Demeurée aussy annexée a la presente minute les dits sieur et Dames
D'hyberville susnommés heritiers pour une partie de feue Dame Marie Therese
Pollet De la Combe Veuve en premiere nopces de feu Messire Pierre le
Moyne D'hiberville chevalier de l'ordre militaire de saint louis capitaine des
Vaisseaus de Roy et en seconde de Messire louis Comte de Bethune Com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de saint louis lieutenant General des
armées Navales et les dits sieur et Damoiselle de Bethune heritiers pour un
autre moitie dans la succession de la ditte Dame Pollet De la Combe d'autre
part, et encore Charles Ruette Dauteuil ecuyer sieur de Monceaux et autres
lieux heritier sous benefice d'inventaire de deflunt Monsieur francois Magde-
laine Ruette Dauteuil et defiunte Dame Marie Juchereau de saint Denis ses
pere et mere present en personne d'autre part; Lesquelles parties susnommées
Depuis un tems considerable n'auroient pu regler entr'eux les droits a eux
appartenants dans une seigneurie dependant des successions susdittes scize
en la Nouvelle france Vulgairwnent appelé la gronde Ance et la Pocatière,
et comme les heritiers de feu MT et Dame Dauteuil avoient interest de faire
liquider les droits aflerants a chacun d'eux, et de terminer le tout a l'amiable
pour eviter les suites d'un proces qui ne pouroit qu'etre qu'au désavantage des
parties, ils envoyerent en france a leurs coheritiers un projet d'accomodement
uu sujet du partage de la ditte seigneurie, par lequel ils exposaient que feue
Madame Dauteuil avoit acquis pendant son premier mariage avec mT De la
Combe une certaine partie de la grande Ance et une augmentation pendant
son Veuvage, mais que comme elle n'étoit point en état de faire des Depenses
pour établir ces terres qui se trouvoient par la dans le cas d'etre reunis au
Domaine du Roy comme plusieurs autres qu'on venoit d'y reunir, les parens
de la ditte Dame firent une assemblée en la maniCre ordinaire lorsqu'elle eut
prit la resolution d'épouser en seconde nopce MT Dauteuil, et il fut arreté par
la ditte Deliberation pour les raisons cy dessus que les terres en question
seroient ammeublies en consideration du dit mariage et tomberoient en
Communautk, que Monsieur Dauteuil seroit chargé d'elever et d'entretenir
selon sa Condition Ml1@ de la Combe, et luy donneroit lorsqu'elle seroit
pourvde la somme de cinq cent livres que la bonne foy et la necessité des
tenu regloient alors touttes choses en Canada, mais que comme quelques