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cl  UN  OONTRAT  DE  MAlRLAGE  ASSEZ  ORlGINtAL
                                                               ENTRE
                                          JEAN-F'RIANÇOIS  SAVARD  ET  MADELEINE  TRElMJ3ILAY
                                                   (Ghas.-H.  Ga,uvreau,  23  février  1832)
                                 Pardevant  les  Notair,es  pour  la  Province  du  Bas  Canada  résidant  dans  la  Paroisse
                              die  st Etienne  dite  la Mal  Baie SOUSSigné.  Furent present  le  Sieur  Jean  F1rançois  Savard
                              fils  de  feu  François,  cultivateur  de  la  dite  Paroisse  Veuf  en  premières  Noces  de  feue
                              Marie  Harvey  et seconde  Nôces  de  feue  Marie  Dufour  du  dit  lieu,  Cu~tivateur Stipulant
                              pour lui-même d'une part:  Et Dame  Ma~deleine Tremblay  veuve  de feu  Benjamin S]mard,
                              aussi  de  la  dite  Paroisse  Stipulant  pour  elle  même  d'autre  part:
                                 Lesquels  de  leurs  propres  avis  et  consentement  et  'celui  de  leur  parent  et  ami  ici
                              présens  ont  fait  entr'eux  les  traités  et  conventions  CiNils  de  maria,ge  l:J.ui  suivent  et  pro-
                              mettent  fair,e  célébrer  en  face  d'Eglise  le  plutôt  que  faire  se  pourra  et  qu'il  sera  avisé
                              "ntr'eux leurs dits parens et  amis.
                                 Seront  les  futrns  Epoux  uns  et  communs  en  bous  leurs  biens  meubles  et  conquets
                              Lmmeubles  seulement  qru'ils  feront  pendant  leur  Mariage  derogeant  a  œt  ,effet  à  toutes
                              les  Coutumes  à  ce  contraires.
                                 Les dettes  contractées avant leur Mariage seront payées aC:Iuittées  par et Sur les  biens
                              de  celui  qui  les  aura  contrructé  seuùement.
                                 Se  prennent  les  fUtUTS  Epoux  avec  chacun  les  biens  à  eux  RlPpartenant,  02UX  du
                              futur  Epoux  consistant  en  ce  qu'il  peut  lui  revenir  de  ses  deux  communautés  avec  ses
                              dite,  deux  pr'emièTes  femmes  et ceux  de  la  future  épouse  en  la  somme  de  dix-huit  livres
                              et  une  pence  du  cours  actuel Ide  la  diJte  province  étant  sa  moitié  à  >elle  ,afférente  de  la
                              Icommunauté  qui  a  exisœ  entr'elle et le  dit feu  Benjamin Simard son  premier  époux,  sui-
                              vant  l'esrttma,tion  qui en  a  ébé  faite  de  ce  jour  par  devant les  Notaires  sOiUSSignés  par  les
                              Sieurs  Jean-Balptiste  Pépin  dit  Laühanee  Lieutenant  de  Mmce  et  Marchand  et  Louis
                              Tremb}ay  et  Jea,n  François  Bla,ckburn  Arbitres  Estimateurs  par  la  dite  future  épouse
                              choisis,  sans  néanmoins  y  avoir  compris  les  dettes  acti'ves  et passives  de  la  dite  ccmmu-
                              r.auté  av'ec  le  dit  feu  Benjamin  Simal'd  qu'elle  a  déclare  ne  point  connaître,  qu'elle  fera
                              connaître  néanmoins  aussitôt  qu'elle  en  aura  une  juste  connaissanJ2e,  lesquelles  dettes
                              seront déduites pour sa part sur  la  dite  somme  cy  dessus  mellltionnée.
                                 Le Douaire faNeur  de la dite  future épouse  sera de  la somme  de  six  livres  cinq  ohelins
                              courant  préfix  une  fois  payé  et  sans  retour  aussitôt  que  douaire  aura  lieu,  à  l'avoir  et
                              prendre sur  tous  les  biens  les  plus  clairs  et  a,pparens  du  dit  futur  époux  qui  y  &eront  de
                              ce  jour hypothéqués.
                                 Le  pl'edput  SeTa  égal  et :reciproque  fav'eur  du  survivant  d'eux  de  la  somme  de  trois
                              livres,  deux chelins et demi  aussi  argent courant  à  l'avoir  et prendre en  deniers  comptans.
                              en  meubles  de  la  dite  communaubé  au  choix  du  survivant  d'eux,  suivant  la  prisée  d'un
                              inventai!"2  hors  pal't  et  sans  crue  avec  en  outre  cha,mbre  et  lit garnis,  co,ffœs  et  buffet,
                              le  futur  ses  armes  à  feu  et  la  future  ses  bagues  et  jüyaux.
                                 Da  oommunauté  dissoute  par  mort  ou  autr'ement  liberté  à  la  future  épouse  et  aux
                              siens de l'lIIOeepter  ou d'y renonrer,  en ce dernteT  cas, reprendra frailic  et qui!ttes  de  toutes
                              dettes  tout  CIe  qu'eIle  justifiera  y  avoir  apporté  et  reprendra  en  outre  ses  douaires  et
                              prectput  tel  que  ey  deS6us  stipulés.
                                 Convenu  entre  les  parties  que  les  enfants  de  mariage  SUbséquents  aux  futurs  époux
                              ruppartenant seront éleivés  à  même  la  future  communauté  sans  diminution  de  leurs  biens
                              ce  qui  a  été  a,greé  mutuellement  par  eux  futurs  époux.
                                 Bien entendu  que  la dite  future  épouse  tant  que  le  dit  futur  époux  sera  vivant  vivra
                              av'e'c  lui  et  leur  famille  de  même  qu'il  vit  lui  même  et  aussitôt  qu'il  déeidera  à  faire
                              donaUon de ses biens  à  l'un ou l'autre de  ses enfanbs ou  autre  la dite  future  vivra encore
                              avec  eux  jusqu',au  décès  du  dit  futur  époux  a,près  quoi  la  rente  et pension  Viagère  et  ali-
                              mentail'e cy  ruprès  lui sera légitimement payés par 'le  donataire  du dit futur érpoux  Comme
                              suit,  Savoir:  Douze  minots  de  bon  bled  te[  qUie  la  terre  le  produira,  un  minot  de  pois
                              cuisant  aussi  tel  que  la  terre  le  produira,  des  herbes  fraî'ches  et  sallées  au  besoin,  doure
                              choux  pœnmés,  cinquante  oignons,  une  demi  livre  de  poivre,  un  minot  de  sel,  cin-
                              qU!ante  livres  de  i1irurd  gras  désossé,  et i1a  moitié  d'un  ,porc  de  cinquante  à  soiJrante  livres,
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