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ils voudront aller à leur besoin, les dits Donataires respectivement serOIl't tïenus & obligés
de les mener ou de les faire mener avec leur ahe,val et voiture, au service divin & aillleurs
à leur réquisition, et de les ramener à leur demande. Venant l'un des dits Donateurs
à décéder, les articles de rentes ci-dessus fixés, diminueront de moitié, eX1oopté, 1e' logement,
le poelle, 1e bois, le lit, l'huile, la vache, le cheval, voiture et harnais, et toutes autres
choses qui seront toujours au sernee et usage de l'un comme des deux et au décès du
dernier mourant, ils demeureront entièrement éteints, amortis, consOilldés aU fond et
propriété des dits Donataires ses hoirs & ayans cause.
Arrivant le décès des dits Donateurs les di'ts Donataires seront tenus et obligés de
faire inhumer leurs COŒ1p5 dans lie cimetière de l'endroit où ils décèderont et de leur faire
chianter sur leur ool1ps le jour de leur inihum!!ltion, si faire se peut à ch!liCun un soervice
honor!!lble suivant leur ooat et quaJ.ité, et de leur faire dire, céQé'brer et 3;Oquitter chacun
cinquante messes basses de Requiem pour le repos de leW' âme et ce le plus tôt que
possible après leur décès.
D~ plus à la charge pour les dits Donataires ainsi qu'ils s'y obligent soUdairement
comme susdit de payer, livrer et fournir, à Demoiselle Geneviève G!lignon, leur soeur, la
somme de sept livres, dix chclins courant, une fois payée, un lit garni, une v8JC'be, un
cochon hyve!l'né, un rouet, un dividoir, son coffre, ses hardes, linges, et à Abrruham,
Thomas et Jean, leurs frères à ohacun d'eux, un oheval d,e trois !lins, une v!IJche laitière,
une mère brebis, et son petit, un cochon hyvemé, un Ut garni, une hache, une fauchlJe,
un coffre et leurs hardes & linges 1e tout fournissable à ch!liCun d'eux et d'elles, lorsqu'ils
seront parvenus à leur âge de majorité et pourvu par maria".me pour tous droits & et
légitimes pa,ternelis et maternels quelconjques que les dits Donateurs, leur pére & mère
peuvent et veulent leur donner, assigner et déQ·aÏS5er de leur SI\loœssions futW'es, Et de
plus, â la cllarge par les ditB Donataires, et ainsi qu'~ls s'y obligent p&' 1es prés'entes, de
garder avec eux dans leur maison tous les frères & soeurs qui y sont !liCtuelùement, de
les nourrir, ohauffer, couche!!', éclairer, entretenir bien proprement de hardes suivant leur
état, tels qu'ils ont été pM' leurs dits père et mère f1ivant ces présentes, en par eux tra-
vaillant, pour et aux profits des dits Donataires, suivant leur foree et c!lipacité seulement.
A la charge encore par les dits Donatarres qui s'y obligent &Olidairement comme susdit,
de payer et atcquitJter toutes les dettes que peuvent devoir les dits Donateurs lesquelles
les dirts Donataires déclarent les b~en connaître, et promettent les !liCquitter, sans que les
dits Donateurs n'en soient à jamais troublés, ni inquiétés. A la charge de plus pM' les
dits Donataires, de satisd'aire et aJccomplir les charges CIl!!luses et condItions envers qui il
appartiendra mentionnées et détaillées en la dite donation susdatée que les dits Dona-
teurs tiennent de leur père et mère à titre de donation comme susdit, ainsi lue les Dona-
taires, disent bien connaître, !liiprès en avoiir eu lecture de la dite Dona·tion par Mtre Jean
Gagné, l'un des dits Notaires, et se déclarent contents & satisfaits.
Et les dits Donataiires vivront en COmmun à même du produit des dites terres qui
pourraient leur advenir de quelque manière que ce soi,t, n'en soient tenus ni obligés arri-
vant quelques diff~~ulrtés entr'eux ou discorde alors dans ee cas, iIls sépareront les bâti-
ments, par moitié égale entr'eux !liffiÏalblement, sinon à titre d'experts. Car & Ainsi &
EJt au moyen de tout ce que dessus, les dits Donateurs cèdent, transportent, aux dits
D::Jnataires, ce aoce:ptant, tous droits de propriété, noms, raisons, !!Ictions, privilèges et
hy/pothèques qu'ils peuvent et pourraient 9.IVoir et pretendre dans tout ce que dessus
donné, d,:squels iIls se sont démis, désaÏ5is et dévêtus, au profit des dits Donataires, leurs
hoirs & ayans cause à l'avenir voulant et consentant qu'ils en soienJt mis en bonne
posseSSion et saisine par et ainsi qu'il awartiendra en vertUi des présentes. Et pour faire
insinuer œs présentes paruout où il sera nécessaire les parties ont constiltué pour leur
procurer, le porteur Auquel, Car & Ainsi & Dont & Acte & Fait et 'Passé en la dite
pM'oisse de La Malbaie, demeure des dits Donateurs l'an mil huit cent qUM'ante, le pre-
mier jour d'Aoüt, !!Iprès midi et ont toutes les dites parties délDliaré ne savoir signer de
ce requis après lecture faite.
Ed. Tremblay N.P. J. GIlIgné N.P.
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