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ils  voudront aller  à  leur  besoin,  les  dits  Donataires  respectivement  serOIl't  tïenus  &  obligés
                        de les mener ou  de les faire  mener avec  leur  ahe,val et voiture,  au service  divin  &  aillleurs
                        à  leur  réquisition,  et  de  les  ramener  à  leur  demande.  Venant  l'un  des  dits  Donateurs
                        à  décéder, les articles de rentes ci-dessus fixés,  diminueront de moitié, eX1oopté,  1e'  logement,
                        le  poelle,  1e  bois,  le  lit,  l'huile,  la  vache,  le  cheval,  voiture  et  harnais,  et  toutes  autres
                        choses  qui  seront  toujours  au  sernee  et  usage  de  l'un  comme  des  deux  et  au  décès  du
                        dernier  mourant,  ils  demeureront  entièrement  éteints,  amortis,  consOilldés  aU  fond  et
                        propriété  des dits Donataires ses hoirs  &  ayans cause.
                           Arrivant  le  décès  des  dits  Donateurs  les  di'ts  Donataires  seront  tenus  et  obligés  de
                        faire  inhumer leurs  COŒ1p5  dans lie cimetière  de  l'endroit où  ils décèderont  et de  leur  faire
                        chianter  sur  leur  ool1ps  le  jour  de  leur  inihum!!ltion,  si  faire  se  peut  à  ch!liCun  un  soervice
                        honor!!lble  suivant  leur  ooat  et quaJ.ité,  et  de  leur  faire  dire,  céQé'brer  et  3;Oquitter  chacun
                        cinquante  messes  basses  de  Requiem  pour  le  repos  de  leW'  âme  et  ce  le  plus  tôt  que
                        possible  après  leur  décès.
                           D~ plus  à  la  charge  pour  les  dits  Donataires  ainsi  qu'ils  s'y  obligent  soUdairement
                        comme  susdit  de  payer,  livrer  et  fournir,  à  Demoiselle  Geneviève  G!lignon,  leur  soeur,  la
                        somme  de  sept  livres,  dix  chclins  courant,  une  fois  payée,  un  lit  garni,  une  v8JC'be,  un
                        cochon  hyve!l'né,  un  rouet,  un  dividoir,  son  coffre,  ses  hardes,  linges,  et  à  Abrruham,
                        Thomas  et  Jean,  leurs  frères  à  ohacun  d'eux,  un  oheval  d,e  trois  !lins,  une  v!IJche  laitière,
                        une  mère  brebis,  et son  petit,  un  cochon  hyvemé,  un  Ut  garni,  une  hache,  une  fauchlJe,
                        un coffre et leurs hardes  &  linges 1e  tout  fournissable  à  ch!liCun  d'eux  et d'elles,  lorsqu'ils
                        seront  parvenus  à  leur  âge  de  majorité  et  pourvu  par  maria".me  pour  tous  droits  &  et
                        légitimes  pa,ternelis  et  maternels  quelconjques  que  les  dits  Donateurs,  leur  pére  &  mère
                        peuvent  et  veulent  leur  donner,  assigner  et  déQ·aÏS5er  de  leur  SI\loœssions  futW'es,  Et  de
                        plus,  â  la cllarge  par les ditB  Donataires,  et  ainsi  qu'~ls s'y  obligent  p&'  1es  prés'entes,  de
                        garder  avec  eux  dans  leur  maison  tous  les  frères  &  soeurs  qui  y  sont  !liCtuelùement,  de
                        les  nourrir,  ohauffer, couche!!',  éclairer,  entretenir  bien  proprement  de  hardes  suivant leur
                        état,  tels  qu'ils  ont  été  pM'  leurs  dits  père  et  mère  f1ivant  ces  présentes,  en  par  eux  tra-
                        vaillant, pour et aux profits  des  dits Donataires, suivant  leur  foree  et  c!lipacité  seulement.
                        A  la  charge encore  par  les  dits  Donatarres  qui  s'y  obligent  &Olidairement  comme  susdit,
                        de  payer  et  atcquitJter  toutes  les  dettes  que  peuvent  devoir  les  dits  Donateurs  lesquelles
                        les  dirts  Donataires  déclarent  les  b~en connaître,  et  promettent  les  !liCquitter,  sans  que  les
                        dits  Donateurs  n'en  soient  à  jamais  troublés,  ni  inquiétés.  A  la  charge  de  plus  pM'  les
                        dits  Donataires,  de  satisd'aire  et  aJccomplir  les  charges  CIl!!luses  et  condItions  envers  qui  il
                        appartiendra  mentionnées  et  détaillées  en  la  dite  donation  susdatée  que  les  dits  Dona-
                        teurs tiennent de  leur père et mère à  titre de donation  comme  susdit,  ainsi  lue  les  Dona-
                        taires, disent bien  connaître,  !liiprès  en  avoiir  eu lecture de  la  dite  Dona·tion  par Mtre Jean
                        Gagné,  l'un  des  dits  Notaires,  et se  déclarent  contents  &  satisfaits.
                           Et les  dits  Donataiires  vivront  en  COmmun  à  même  du  produit  des  dites  terres  qui
                        pourraient leur  advenir  de  quelque  manière  que  ce  soi,t,  n'en  soient  tenus  ni  obligés  arri-
                        vant  quelques  diff~~ulrtés entr'eux  ou  discorde  alors  dans  ee  cas,  iIls  sépareront  les  bâti-
                        ments, par moitié égale entr'eux !liffiÏalblement,  sinon  à  titre  d'experts.  Car  &  Ainsi  &
                           EJt  au moyen de  tout ce  que  dessus,  les  dits  Donateurs  cèdent,  transportent,  aux  dits
                        D::Jnataires,  ce  aoce:ptant,  tous  droits  de  propriété,  noms,  raisons,  !!Ictions,  privilèges  et
                        hy/pothèques  qu'ils  peuvent  et  pourraient  9.IVoir  et  pretendre  dans  tout  ce  que  dessus
                        donné,  d,:squels  iIls  se sont  démis,  désaÏ5is  et  dévêtus,  au  profit  des  dits  Donataires,  leurs
                        hoirs  &  ayans  cause  à  l'avenir  voulant  et  consentant  qu'ils  en  soienJt  mis  en  bonne
                        posseSSion  et saisine par et ainsi  qu'il  awartiendra en vertUi  des  présentes.  Et pour  faire
                        insinuer  œs  présentes  paruout  où  il sera  nécessaire  les  parties  ont  constiltué  pour  leur
                        procurer,  le  porteur  Auquel,  Car  &  Ainsi  &  Dont  &  Acte  &  Fait  et  'Passé  en  la  dite
                        pM'oisse  de  La  Malbaie,  demeure  des  dits  Donateurs  l'an  mil  huit  cent  qUM'ante,  le  pre-
                        mier  jour  d'Aoüt,  !!Iprès  midi  et  ont  toutes  les  dites  parties  délDliaré  ne  savoir  signer  de
                        ce requis après lecture  faite.
                        Ed. Tremblay N.P.                                    J. GIlIgné  N.P.



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