Page 173 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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150          ADMINISTRATION DE LA PROVINCE

              Cour du recorder.-Elle est établie dans les principales villes.  Elle
         est présidée par un recorder nommé par le gouvernement de Québec
         et choisi parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins
         cinq ans.  Elle est chargée de punir les infractions aux lois de police ou
         aux règlements municipaux, et de règler les différends entre locateurs et
         locataires, entre maitres et serviteurs, etc.
              Cour de magistrat de district.-Elle est présidée par un magistrat de
         district nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avo-
         cats ayant exercé leur profession pendant au moins cinq années.     Elle
         exerce sa juridiction en matière civile dans tous les districts, comtés,
         cités, villes et localités de la province, où il existe une Cour de magistrat
         de district.  (1) Cette juridiction est réglée par le Code de procédure
         civil.e.  En matière pénale ainsi qu'en matière criminelle, elle exerce sa
         juridiction dans toute l'étendue de la province; elle possède "les pouvoirs
         autorité, droits et privilèges conférés par la loi à un ou plusieurs juges de
         paix en cette province, ainsi que les pouvoirs, autorité, droits et privilèges
         conférés par la loi à tout magistrat de district de cette province, en vertu
         de quelque loi du Parlement du Canada ou d'une loi quelconque" (1).
              Cour du banc du roi.-Elle est le plus haut tribunal de la province.
         Elle est composée de douze juges nommés par le gouvernement du
         Canada et choisis parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant
         au moins dix années.   Elle est un tribunal d'appel pour les affaires civiles
         comme pour les affaires criminelles.   La Cour du banc du roi entend
         aussi en première instance les procès criminels par jury; mais elle est alors
         présidée par un des juges de la Cour supérieure.
              Jurys.-Il peut y avoir procès par jury au criminel, ainsi que dans
         les matières civiles où la somme réclamée exéède mille dollars et où il
         s'agit d'affaires commerciales ou de recouvrement de dommages-intérêts.
              En matière criminelle, il y a deux jurys: le jury d'accusation ou
         grand jury, et le jury de jugement ou petit jury.  Chacun de ces jurys
         est composé de douze personnes, choisies parmi les propriétaires fon-
         ciers ou les locataires d'immeubles du district judiciaire où se tiennent
         les assises.  Le rôle du grand jury est de décider s'il y a lieu ou non de
         mettre l'accusé en accusation; celui du petit jury est de décider si l'ac-
         cusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est imputée.
              En matière civile, il n'y a qu'un jury, composé de douze jurés choi-
         sis parmi les propriétaires fonciers du district. Il prononce sur les faits.
              Officiers publics, etc., faisant fonction de ]uges.-Outre les tribunaux,
         certains corps et officiers publics sont appelés en divers cas à remplir les
         fonctions judiciaires.
              Tribunaux d'institution fédérale ou impériale.-Outre les tribunaux
         d'institution provinciale, quatre cours sont compétentes à connaître
         de certaines affaires:
              La Cour de l'Echiquier, qui a juridiction exclusive, en première ins-
         tance, dans les affaires, entre particuliers et le gouvernement du Canada
         au sujet de terrains, effets ou deniers détenus par celui-ci, ou au sujet de
         réclamations provenant de contrats passés par le gouvernement du
         Canada ou en son nom;
            (1)  Statut. de Québec, 12 Georges V, article 3299.
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