Page 172 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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D-JUSTICE
                                 ORGANISATION JUDICIAIRE
             L'administration de la justice relève du département du procureur
         général.  Les juges sont nommés par l'exécutif: ceux des cours supé-
         rieures par le gouvernement du Canada et ceux des cours inférieures
         par le gouvernement de Québec.     Pour les fins judiciaires, la Province
         est divisée en vingt-cinq districts.
             Il y a trois sortes de tribunaux: ceux de juridiction civile, ceux de
         juridiction criminelle et ceux de juridiction mixte: 10 la cour des commis-
         saires, 20 la cour de'circuit, 30 la cour supérieure, 40 la cour des ses-
         sions de la paix, 50 la cour de police, 60 le tribunal des juges de paix,
         70 la cour du recorder, 80 la cour de magistrat de district, 90 la cour
         du banc du roi.
             Cour des commissaires.-Elle est composée de personnes du peuple
         nommées par le gouvernement de Québec.      Elle est compétente à juger
         les demandes en recouvrement de sommes n'excédant pas trente-neuf
         dollars et résultant de contrats ou quasi-contrats ou de répartition pour
         la construction ou la réparation d'églises, cimetières ou presbytères.
             Cour de circuit.-Elle est présidée par un juge de la Cour supérieure,
         sauf dans le district de Montréal, où elle l'est par des juges spéciaux
         nommés par le gouvernement du Canada.        La Cour de circuit se tient
         aux chefs-lieux des districts ou des comtés.
             Cour supérieure.-Elle est présidée par un juge nommé par le gou-
         vernement du Canada et choisi parmi les avocats ayant exercé leur pro-
         fession au moins dix années.   Elle siège au chef-lieu de chaque district
         judiciaire.  Elle connaît, en première instance, de toute demande qui
         n'est pas exclusivement de la juridiction des autres tribunaux civils.
         Tous les tribunaux et magistrats de la Province, sauf la Cour et les juges
         de la Cour du banc du roi, sont soumis au droit de surveillance et de con-
         trôle de la Cour supérieure.
             Cour des sessions de la paix.-Elle est présidée par un juge des ses-
         sions de la paix nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi
         les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins cinq années.
         Sa juridiction s'étend sur toute la province.  Elle connaît de toutes les
         infractions aux lois criminelles ou pénales.
             Cour de police.-Elle est présidée par un magistrat de police nommé
         par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avocats ayant exercé
         leur profession pendant au moins cinq années.     Elle connaît certaines
         infractions aux lois criminelles ou pénales
             Tribunal des Juges de paix.-Les juges de paix sont nommés par
         le gouvernement de Québec et choisis parmi les propriétaires de biens-
         fonds.  Ils exercent des fonctions judiciaires lorsqu'ils en sont requis
         seulement.   Leur compétence s'étend principalement aux affaires de
         police.  Sont aussi de leur juridiction certaines matières civiles, telles
         que le recouvrement des cotisations scolaires, des cotisations pour cons-
         truction ou réparation d'églises, cimetières ou presbytères, des dommages
         causés par les animaux de ferme, des gages des domestiques, etc.
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