Page 213 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION E.-JUSTICE.


                              Organisation judiciaire.

         L'administration de la justice relève du département du Procu-
     reur général dans la province de Québec.    Les juges ne sont pas élul
     par le suffrage populaire, comme aux Etats-Unis d'Amérique pal'
     exemple, mais sont nommés par l'Etat; ceux des cours supérieures
     par le gouverneur-général en conseil du Canada et ceux des cours
     inférieures par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de
     Québec. Les lois relatives à la justice criminelle sont édictées par le
     Parlement du Canada pour toutes les provinces du Canada, tandis
     que les lois civiles de la province de Québec sont contenues dans le
     Code civil qui n'est qu'un décalque du Code Napoléon.
         La décentralisation judiciare est parfaite au Canada.       Dans la
     province de Québec,-il en est de même dans les autres provinces de la
     Confédération,-il y a des cours de justice dans maintes villes, dans
     tous les comtés, dans tous les districts.  Au point de vue judiciaire,
     notre province est partagée en vingt-cinq districts.    Au chef-lieu de
     chaque district l'on trouve une prison et les officiers nécessaires à la
     bonne administration de la justice.
         Il y a deux sortes de tribunaux en notre province : les tribunaux
    de juridiction civile et les tribunaux de juridiction criminelle.
         Les premiers comprennent les tribunaux de première instance et
    d'appel qui sont:
         Les juges de paix, la Cour des commissaires, les Recorders, les
    Magistrats de dif:ltrict, la Cour de circuit, la Cour Supérieure, la Cour
    du banc du Roi.
         Les seconds comprennent les Juges de paix, qui ont aussi juridic-
    tion criminelle dans certains cas, les Juges des sessions de la paix, les
    Magistrats de Police, les Magistrats de district, la Cour du Banc du
    Roi, siégeant comme Cour d'assise.


                   l,-TRIBUNAUX DE JURIDICTION CIVILE.

         Les juges de paix.-Ils sont nommés par le Lieutenant-Gouver-
    neur en conseil.   Les juges de paix sont choisis parmi les citoyens
    honorables de toute condition.
         Ils exercent les fonctions judiciaires seulement lorsqu'ils en sont
    requis.  La juridiction des juges de paix se rapporte principalement
    aux affaires de police.   Ils ont aussi juridiction en matières civiles,
    tel que le recouvrement des taxes d'écoles, des cotisations pour cons-
    truction d'église, etc.
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