Page 214 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                La Cour des commissaires.-Elle est composée de personnes du
           peuple nommées par le Lieutenant-Gouverneur en conseil.         La juri-
           diction de ce tribunal se borne au recouvrement des dettes commer-
           ciales pour des montants n'excédant pas trente-neuf piastres.

                La Cour du recorder.-Certaines villes sont dotées de ce tribunal.
           Les recorders sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur en conseil,
           sur la recommandation du conseil de la municipalité, mais payés par
           la municipalité où ils exercent leurs fonctions judiciaires.  Tout recor-
           der doit être un avocat de pas moins de cinq ans de pratique.         Le
           recorder est chargé de punir les infractions aux lois de police, aux
           règlements municipaux, et de régler les différends entre locateurs et
           locat~ires, entre maîtres et serviteurs.    Les recorders ont double
           juridiction : civile et criminelle.

                Les 'Magistrats de district.-Ils sont aussi nommés par le Lieute-
           nant-Gouverneur en conseil et doivent être avocats d'au moins cinq
           ans de pratique.   Ces officiers ont double juridiction, civile et crimi-
           nelle, dans les limites des districts qui leur sont assignés.
                La Cour de circuit.-Elle est présidée par un des juges de la Cour
           supérieure, excepté dans le district de Montréal, où les magistrats
           sont spécialement nommés pour présider ce tribunal.         La Cour de
           circuit se tient au chef-lieu de chaque district judiciaire, et quelque-
           fois dans les comtés, à des époques fixes.  La juridiction de cette cour
           est exclusivement civile.
                Dans certaines matières, il y a appel devant la Cour de circuit des
           jugements des juges de paix.
                La Cour supérieure siège au chef-lieu de chaque district judiciaire.
           La juridiction de cette cour est exclusivement civile, mais sans limite
           quant au montant contesté au-dessus de cent piastres.          La Cour
           supérieure est présidée par un juge nommé par le Gouverneur général
           en conseil (le gouvernement fédéral).
                La Cour de Revision.-Cette cour a été abolie en 1919 par la loi 9
           George V, chap. 76; mais cette loi n'entrera en vigueur que le jour qu'il
           plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation.
           Alors les causes portées en appel par la Cour de circuit et la Cour
           supérieure à la Cour de revision le seront, de la date fixée par cette
           proclamation, à la Cour du banc du Roi siègeant en appel.
                La Cour du banc du Roi est le plus haut tribunal de la province
           de Québec.    Cette Cour est composée de six juges nommés par le
            Gouverneur général en conseil, dont l'un est le juge en chef de la
            province de Québec.                                               '
                La juridiction de cette Cour est double: civile et criminelle.
                Lorsqu'elle entend les causes civiles, elle porte le nom de Cour
            d'appel; lorsqu'elle entend les causes se rapportant aux matières cri-
            minelles, elle prend le nom de Cour criminelle ou cour d'assises.
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