Page 215 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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JUSTICE                                  195



                     IL-TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE
                                             ~
             Les Juges de paix.-En matières criminelles, les juges de paix ont
        juridiction en première instance, c'est-à-dire qu'ils peuvent émettre
        des mandats d'arrêt contre les personnes accusées d'acte criminel.
        Deux juges de paix ou plus peuvent être appelés par le Lieutenant-
        Gouverneur en conseil à tenir la cour des sessions générales de la paix
        dans le district où ils résident.  La cour des sessions générales de la
        paix prend connaissance et juge toutes les matières qui intéressent la
        conservation de la paix, et qui peuvent être de sa compétence, suivant
        Jes lois en vigueur.

            Les Juges des sessions de la paix doivent être des avocats d'au moins
        dix ans de pratique.  Ils sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur en
        eonsei!.  La Cour des sessions de la paix est un tribunal d'archives,
        composé des juges des sessions dont deux au moins doivent résider à
        Montréal et au moins un à Québec, et dont la juridiction s'étend sur
        toute la province.

            Les Magistrats de police.-Ils sont nommés par le Lieutenant·
       Gouverneur en conseil et ne siègent que dans les grands centres.     Ces
       magistrats sont choisis parmi les membres du Barreau.       Ils ont juri-
       diction en matières criminelles, surtout dans les cas d'acte criminel e,V
       contravention (autrefois félonie et délit).                                '/
            La Cour d'assises est présidée à Québec et à Montréal plU'~?~~

       plusieurs juges de la Cour du banc du Roi, et dans les alliK"és districts
       par un juge de la Cour supérieure.    Les juges siégeantd:}n Cour d'assi-.
       ses sont assistés par douze citoyens nommés jurés.. Les jurés con-
       damnent ou acquittent l'accusé en se basant sur les faits prouvés, et
       d'après la loi telle qu'expliquée par le juge; le juge applique la loi en
       prononçant la sentence, s'il y a lieu.
            Le jury.-Les douze jurés choisis pour assister le président de la
       cour d'assises forment un corps nommé jury.      Le système de jury ne
       s'applique qu'aux matières criminelles et dans certains cas aux affaires
       commerciales.
            Il yale Grand et le Petit jury.     Le grand jury est composé de
       douze grands jurés choisis parmi les citoyens du district où les assises
       doivent se tenir.
            Le rôle du grand jury est de décider si un individu arrêté sous
       accusation d'un acte criminel doit subir son procès devant les assises.
       Legrand jury examine les preuves de la Couronne, écoute les instruc-
       tions du juge qui préside le tribunal, et rend une décision basée sur
       les faits et l'équité.  Il décide s'il y a matière à procès, c'est-à-dire,
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