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216          GOUVERNEMENT-ADMINISTRATION

                 Mais les questions scolaires où les intérêts des catholiques et des pro-
             testants se trouvent collectivement concernés, sont soumises au Conseil
             de l'Instruction publique réuni en assemblée plénière.
                  Les règlements adoptés par chacun des deux comités deviennent en
             vigueur par la sanction du Lieutenant-Gouverneur en conseil et leur
             publication dans la "Gazette Officielle".

                  Le Surintendant de l'Instruction publique.-Le Surintendant de
             l'Instruction publique est nommé par le Lieutenant-Gouverneur en con-
             seil.  Il fait partie du Conseil de l'Instruction publique et en est le pré-
             sident de droit.  Dans l'exercice de ses attributions, il doit se conformer
             aux instructions qui lui sont données par les comités, catholique ou pro-
             testant, du Conseil.
                  Le Surintendant est revêtu des pouvoirs nécessaires au bon fonc-
             tionnement de la loi de l'éducation.  Tous les ans, il doit soumettre à la
             législature un rapport sur l'état de l'Instruction publique dans la pro-
             vince.
                  C'est lui qui distribue, entre les commissaires et les syndics d'écoles
             des diverses municipalités scolaires, les sommes d'argent affectées à
             l'Instruction publique.
                  Les Inspecteurs d' écoles.  Inspecteurs régionnaux.-Les inspecteurs
             d'écoles sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur en conseil.
                  Nul ne peut être nommé inspecteur d'écoles, s'il n'a enseigné au
             moins cinq ans et subi avec succès un examen devant un bureau particu-
             lier nommé par le conseil de l'Instruction publique (1).  Et nul ne peut
             être admis à cet examen, s'il n'est porteur d'un brevet d'école primaire
             supérieure (académique).
                  Les inspecteurs d'écoles doivent visiter deux fo'is chaque année, con-
             formément aux règlements scolaires, les écoles de leur district d'inspec-
             tion et transmettre au département de l'Instruction publique, à la suite
             de chacune de leur visite, un rapport ou bulletin sur les écoles de chaque
             municipalité, aider de leurs conseils les instituteurs et les institutrices
             qui sont sous leur direction, examiner les comptes des secrétaires-tréso-
             rier et veiller à ce que les lois et règlements concernant l'enseignement
             soient bien observés.
                  Tous les ans, les· inspecteurs sont tenus de soumettre au Surintendant
             un rapport détaillé sur l'état 'de l'Instruction publique dans leur district
             respectif.

                  Inspecteurs généraux.-Le 5 janvier 1912, deux Inspecteurs généraux,
             l'un pour les catholiques, l'autre pour les protestants, ont été nommés
             par le gouvernement. Voici les attributions de ces deux officiers, d'après
             l'arrêté en conseil qui crée leurs fonctions:
                  1. Renseigner le Surintendant sur tout ce qui intéresse l'enseigne-
             ment primaire, faire pénétrer, partout ses instructions et en contrôler
             l'application;

                  (1) Par j'entremise de ses comités.
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