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220 GOUVERNEMENT-ADMINISTRATION
chaque district se trouvent une prison et les officiers nécessaires à la
bonne administration de la justice.
Il y a deux sortes de tribunaux en notre province: les tribunaux de
juridiction civile et les tribunaux de juridiction criminelle.
Les premiers. comprennent les tribunaux de première instance et
d'appel qui sont:
Les juges de paix, la Cour des commissaires, les Recorders, les
Magistrats de district, la Cour de circuit, la Cour Supérieure, la Cour
de revision, la Cour du banc du Roi (1).
Les seconds comprennent les Juges de paix, qui ont aussi juridiction
criminelle dans certains cas, les Juges des sessions de la paix, les Magis-
trats de Police, les Magistrats de district, la Cour du Banc du Roi,
siégeant comme Cour d'assise.
I.-TRIBUNAUX DE JURIDICTION CIVILE.
Les Juges de paix.-Ils sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur
en'·conseil. Le juges de paix sont choisis parmi les citoyens honorables
de toute condition (2).
Ils exercent les fonctions judiciaires seulement lorsqu'ils en sont
requis. La juridiction des juges de paix se rapporte principalement aux
affaires de police. Ils ont aussi juridiction en matières civiles, tel que
le recouvrement des taxes d'écoles, des cotisations pour construction
d'église, etc.
La Cour des commissaires.-Elle est composée de personnes du peu-
ple nommées par le Lieutenant-Gouverneur en conseil. La juridiction
de ce tribunal se borne au recouvrement des dettes commerciales pour
des montants n'excédant pas trente-neuf piastres.
La Cour du recorder.-Certaines villes sont dotées de ce tribunal.
Les recorders sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur en conseil,
sur la recommandation du conseil de la municipalité, mais payés par
la municipalité où ils exercent leurs fonctions judiciaires. Tout recorder
doit être un avocat de pas moins de cinq ans de pratique. Le recorder
est chargé de punir les infractons aux lois de police, aux règlements
municipaux, et de régler les différends entre locateurs et locataires, entre
maîtres et serviteurs. Les recorders ont double juridiction: civile et
criminelle.
Les Magistrats de district.-Ils sont aussi nommés par le Lieutenant-
Gouverneur en conseil et doivent être avocats d'au moins cinq ans de
pratique. Ces officiers ont double juridiction, civile et criminelle, dans
les limites des districts qui leur sont assignés.
(1) Au-dessus de ce tribunal, il y a la Cour .Suprême, à Ottawa, où il ya appel dans certains cas.
(2) Nul citoyen ne peut être nommé juge de paix s'il n'est propriétaire de bien-fonds d'une
certaine valeur.