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GOUVERNEMENT-ADMINISTRATION                             221

         La Cour de circuit.-Elle est présidée par un des juges de la Cour
    supérieure, excepté dans le district de Montréal, où les magistrats sont
    spécialement nommés pour présider ce tribunal.      La Cour de circuit
    se tient au chef-lieu de chaque district judiciaire, et quelquefois dans les
    comtés, à des époques fixes.   La juridiction de cette cour est exclusive-
    ment civile.
         Dans certaines matières, il y a appel devant la Cour de circuit des
    jugements des juges de paix.

         La Cour supérieure siège au chef-lieu de chaque district judiciaire.
    La juridiction de cette cour est exclusivement civile, mais sans limite
    quant au montant contesté au-dessus de cent piastres.     La Cour supé-
    rieure est présidée par un juge nommé par le Gouverneur en conseil (le.
    gouvernement fédéral).
         La Cour de revision.-Trois juges de la Cour supérieure siégeant    r
    tantôt à Québec, tantôt à Montréal, forment une cour de revision.     Le
    rôle de ce tribunal est de reviser les jugements de la Cour supérieure et
    certains jugements de la Cour de circuit.
         La Cour du banc du Roi est le plus haut tribunal de la province
    de Québec.   Cette Cour est composée de six juges nommés par le Gou-
    verneur généràl en conseil, dont l'un est le juge en chef de la province-
    de Québec.
         La juridiction de cette Cour est double: civile et criminelle.
         Lorsqu'elle entend les causes civiles, elle porte le nom de Cour
    d'appel; lorsqu'elle entend les causes se rapportant aux matières crimi-
    nelles, elle prend le nom de Cour criminelle ou cour d'assises.


                IL-TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE

        Les Juges de paix.-En matières criminelles, les juges de paix
    ont juridiction en première instance, c'est-à-dire qu'ils peuvent émettre
    des mandats d'arrêt contre les personnes accusées d'acte criminel.  Deux
    juges de paix ou plus peuvent être appelés par le Lieutenant-Gouverneur
    en conseil à tenir la cour des sessions générales de la paix dans le district
    où ils résident.  La cour des sessions générales de la paix prend connais-
    sance et juge toutes les matières qui intéressent la conservation de la
    paix, et qui peuvent être de sa compétence, suivant les lois en vigueur.
         Les Juges des sessions de la paix doivent être des avocats d'au moins
    dix ans de pratique.    Ils sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur
    en conseil.  La Cour des sessions de la paix est un tribunal d'archives,
    composé des juges des sessions, dont deux au moins doivent résider à
    Montréal et au moins un à Québec, et dont la juridiction s'étend sur
    toute la province.
         Les Magistrats de police.-Ils sont nommés par le Lieutenant-Gouver-
    neur en conseil et ne siègent que dans les grands centres.  Ces magistrats
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