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Ordre  des   292.  Le  député  qui  a  donné  I'avis  d'interpellation
                                    intementions   inteMent le  premier  à  la  séance  de  la  commis
                                                 sion, suivi  du  ministre  interpellé.  Chacun  a  un  temps
                                                 de  parole  de  dix  minutes.

                                    Temp de      293.  Les  membres  de  la  commission  ont  ensuite
                                    parole.      un  temps  de parole  de  cinq  minutes par  inter.
                                    alternançe   vention.  II  y a  alternance  entre  les  députés  du
                                                 groupe  formant  le  gouvernement  et  ceux  des
                                                 groupes  d'opposioon. Le ministre  peut  intmnir  aussi
                                                 souvent  qu'il  le  désire.

                                    Temps  de    294.  Vingt  minutes  avant  la  fin  de  la  séance, le
                                    paroie.      Président  accorde  un  dernier  temps  de  parole
                                    réplique
                                                 de  dix  minutes  au  ministre  et  un  droit  de  réplique
                                                 de même  durée  à l'interpellant.
                                    Règles       295.  Lorsqu'a  lieu  une  interpellation,  il  n'y  a  ni
                                    d'o~plication   motion,  ni  rapport,  ni  vote.  Le  défaut  de  quo.
                                                 mm  ne  peut  être  soulevé.
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