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sa pratique. En effet, outre qu'elle reprend les dispositions  de la  loi de
                          1785 quant au serment, aux procés-verbaux, aux connaissances théori-
                          ques, aux instruments et B la constitution de greffe,  la loi de 1824 exige
                          que, dorénavant, tr aucune personne ne [soit] admise h  pratiquer comme
                          arpenteur (...l à moins qu'elle n'ait atteint l'âge de vingt et un ans accom-
                          plis I. ..l  et qu'elle n'ait servi régulièrement et fidélement pendant le temps
                          et espace de trois années consécutives. sous un 8revet passé 8 cet effet
                          devant un Notaire comme l'apprenti d'un arpenteur dûment admis et pra-
                          tiquant comme tel en cette province  i) I4 George IV, c. 20, II).
                                Cette nouvelle loi crée un bureau des examinateurs qui va se char-
                          ge( d'évaluer  la  qualité des instruments et la capacité des candidats ar-
                          penteurs. Ce bureau sera compose de I'arpenteur général et de deux autres
                          arpenteurs nommés par le gouverneur ou son reprksentant. Un peu moins
                          de trois mois après l'adoption de cette loi, soit le 20 mai 1824, le gouver-
                          neur Dalhousie informe Bouchette de la nomination de Jean-8aptiste Larue
                          et de Benjamin Ecuyer6'.

                                A la meme époque, Bouchette désigne un certain nombre d'amis
                          pour agir à titre d'arpenteurs de comté. A cet effet, il envoie un document
                          intitule (t  Proposed list of Surveyors which in point of professionai qualifi-
                          cations & Place of residence might receive Deputations from His Excellency
                          the Governor in chief as Coun~y Surveyors to be attached to the Surveyor
                          General's Department in this  ProvinceM  )I.  Ce document  précise.  pour
                          chacun des 12 arpenteurs en cause, leur lieu de rksidence, les limites du
                          territoire qu'ils doivent couvrir et les cantons compris dans ces limites.
                          De cette façon, l'arpenteur gknéral délègue la  supervision et l'exécution
                          des arpentages à un nombre restreint d'individus qu'il  sait compétents.

                                Quelques années plus tard,  le 25  février  1832, une nouvelle loi
                          concernant les arpenteurs  sera         Cette loi apporte cependant
                          peu de modifrcat~ons aux précédentes. si ce n'est que le Bureau des exa-
                          minateurs se composera désormais  de l'arpenteur  gknéral  ou de  l'un
                          de ses adjoints et de quatre autres personnes compétentes qui seront
                          nornmkes par  le gouverneur. De plus, elle  précise que le quorum sera
                          atteint avec trois des quatre arpenteurs choisis  Ces changements sont
                          liés. d'une pan, a l'éloignement  prolongé de Bouchette et, d'autre part,



                                 67  ANQ-0, E  211359. MinistBre desTerre$ el Forets, chemise 1824.1826
                                 68. Rappon de Bouchetre, 6 mai 1823  ANQ-Q. E  21,957.  Minislkre des Terres el Fo-
                                   r&~, chemise 1823
                                 69.  cc  Acte pour abroger une ordonnance y menxionnée er pour pouivoir de plus amples
                                   renseignements concernant les arpenteurs at la mesure des terres ))  (2 Guillaume
                                   fV, c. 211.
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