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3.   LE    MINISTÈRE  DES        TRAVAUX      PUBWCS  ET        DE
                                 L'APPROVISIONNEMENT  DOIT:
                                 1)  Assurer aux ministères et organismes dhignéà par le Conseil du trésor
                                    un service centralisé de gestion des documents semi-actifs.

                                 2)  Conseiller le comité en toute matière en rapport avec ce mandat.
                            4.   LE CONSERVATEUR DES ARCHIVES NATIONALES DOIT

                                 1)  Collaborer à la préparation des calendriers de conservation des ministè-
                                    res et organismes du gouvernement et.
                                    a)  identifier parmi les docunients inscrits au calendrier de conservation
                                       ceux qui doivent  être offerts ou confiés aux  Archives nationales;
                                    b)  examiner périodiquemeni  les documents ou les inventaires de docu-
                                       ments préparés par les ministères et organismes pour s'assurer que
                                       tous ceux qui comportent un  intérêt historique  lui sont offerts ou
                                       confiés;
                                    C)  identifier en collaboration avec les ministères et organisines les docu-
                                       ments qu'ils jugent  utiles  pour  l'histoire.
                                 2)  Recevoir et étudier toute demande de destmction des documents con-
                                    formément à la directive numéro 1 1-75 du Conseil du trésor (C.T. 91 83 1
                                    du  18 juin  1975) et, il peut  ii  l'égard  de toute demande.
                                    a)  demander le dépôt ou le versement de ces documents aux Archives
                                       nationales;
                                    b)  exiger, si requis,  un  échantillonnage des documents;
                                    C)  autoriser la destruction.

                                 3)  Conclure, s'il  le juge opportuii, en vertu des dispositions légales particu-
                                    lières aux ministères et organismes, des ententes concernant la garde des
                                    documents déposés aux  Arcliives nationales.

                            5.   LE V~RIFICATEUR GÉNÉRAL DOIT

                                 1)  Examiner à la demande du comité tout calendrier de conservation des
                                    documents du gouvernement et émettre son avis sur ceux qui ont une
                                    incidençe  financière ou comptable.
                                 2)  Emettre un avis sur toute demande de destruction de documents non
                                    inscrits dans un calendrier de conservation et comporîant une incidence
                                    financière ou comptable.




                            Le 9 décembre  1976
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