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3. LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBWCS ET DE
L'APPROVISIONNEMENT DOIT:
1) Assurer aux ministères et organismes dhignéà par le Conseil du trésor
un service centralisé de gestion des documents semi-actifs.
2) Conseiller le comité en toute matière en rapport avec ce mandat.
4. LE CONSERVATEUR DES ARCHIVES NATIONALES DOIT
1) Collaborer à la préparation des calendriers de conservation des ministè-
res et organismes du gouvernement et.
a) identifier parmi les docunients inscrits au calendrier de conservation
ceux qui doivent être offerts ou confiés aux Archives nationales;
b) examiner périodiquemeni les documents ou les inventaires de docu-
ments préparés par les ministères et organismes pour s'assurer que
tous ceux qui comportent un intérêt historique lui sont offerts ou
confiés;
C) identifier en collaboration avec les ministères et organisines les docu-
ments qu'ils jugent utiles pour l'histoire.
2) Recevoir et étudier toute demande de destmction des documents con-
formément à la directive numéro 1 1-75 du Conseil du trésor (C.T. 91 83 1
du 18 juin 1975) et, il peut ii l'égard de toute demande.
a) demander le dépôt ou le versement de ces documents aux Archives
nationales;
b) exiger, si requis, un échantillonnage des documents;
C) autoriser la destruction.
3) Conclure, s'il le juge opportuii, en vertu des dispositions légales particu-
lières aux ministères et organismes, des ententes concernant la garde des
documents déposés aux Arcliives nationales.
5. LE V~RIFICATEUR GÉNÉRAL DOIT
1) Examiner à la demande du comité tout calendrier de conservation des
documents du gouvernement et émettre son avis sur ceux qui ont une
incidençe financière ou comptable.
2) Emettre un avis sur toute demande de destruction de documents non
inscrits dans un calendrier de conservation et comporîant une incidence
financière ou comptable.
Le 9 décembre 1976