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S.R.Q., 1964
CHAPITRE 280
LOI DE LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE
DE DOCUMENTS
(S.R.Q., 1964, c. 280)
(L.Q., 1969, c. 26)
(L.Q., 1971, c. 27)
Définition "document"
1. Dans la présente loi,
a) "document", en outre de son sens ordinaire, comprend une inscription
dans un livre ou un registre;
"Institution"
b) "institution" désigne le gouvernement de la province, les commissions
scolaires et les commissions régionales au sens de la Loi de l'instruction
publique (chap. 235), les banques à charte fédérale, les compagnies
d'assurance faisant affaires dans la province en vertu d'un permis émis
sous l'empire de la Loi des assurances (chap. 295), les compagnies de fi-
déicommis enregistrées en vertu de la Loi des compagnies de fidéicom-
niis (chap. 287) et toute autre association, swiété ou corporation à la-
quelle la prisente loi deviendra applicable eii vertu d'un décret visé à
l'article 6;
"Pellicule photographique"
c) "pellicule photographique" comprend une plaque photographique, une
pellicule microphotographique et un cliché au photostat. 5-6 Eliz. II, c.
67, a. 1.
Valeur probante
2. Une épreuve, agrandie ou non, tirée d'une pellicule photographique d'un
document sous la garde ou en la possession d'une institution fait preuve,
pour toutes fins, de Id teneur de ce document. au mhe titre que son origi-
nal, pourvu que ce document ait été
a) fidèlement reproduit sur cette pellicule photographique en présence d'au
moins deux employés de I'institution spécialement autorisis par elle aux
fins de cette opération; et
b) détruit, en présence d'au moins deux employés de l'institution spécialr-
ment autorisés par elle à cette fin, immédiatement après cettr reproduc-
tion ou subséquemment, mais dans aucun cas avant i'expiration des cinq