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S.R.Q.,  1964
                                                         CHAPITRE 280

                                            LOI DE LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE
                                                        DE DOCUMENTS


                               (S.R.Q.,  1964, c. 280)
                               (L.Q.,  1969, c.  26)
                               (L.Q.,  1971, c.  27)


                               Définition "document"

                               1.   Dans la présente loi,
                                    a)  "document",  en outre de son sens ordinaire, comprend une inscription
                                       dans un  livre ou  un  registre;
                               "Institution"
                                    b)  "institution"  désigne le gouvernement de la province,  les commissions
                                       scolaires et les commissions régionales au sens de la Loi de l'instruction
                                       publique  (chap.  235),  les  banques  à  charte  fédérale,  les  compagnies
                                       d'assurance faisant affaires dans la province en vertu d'un  permis émis
                                       sous l'empire  de la Loi des assurances (chap. 295), les compagnies de fi-
                                       déicommis enregistrées en vertu de la Loi des compagnies de fidéicom-
                                       niis (chap. 287) et toute autre association, swiété ou  corporation à la-
                                       quelle la  prisente loi deviendra applicable eii  vertu  d'un  décret visé  à
                                       l'article  6;
                               "Pellicule  photographique"
                                    c)  "pellicule  photographique"  comprend une plaque photographique, une
                                       pellicule microphotographique et un cliché au photostat. 5-6 Eliz. II, c.
                                       67, a.  1.
                               Valeur  probante
                               2.   Une  épreuve, agrandie ou non, tirée d'une pellicule  photographique  d'un
                                    document sous la garde ou  en  la  possession  d'une  institution fait  preuve,
                                    pour toutes fins, de Id  teneur de ce document. au mhe titre que son origi-
                                    nal,  pourvu  que ce document ait été
                                    a)  fidèlement reproduit sur cette pellicule photographique en présence d'au
                                       moins deux employés de I'institution spécialement autorisis par elle aux
                                       fins de cette opération; et
                                    b)  détruit, en présence d'au  moins deux employés de l'institution  spécialr-
                                       ment autorisés par elle à cette fin, immédiatement après cettr reproduc-
                                       tion ou subséquemment, mais dans aucun cas avant i'expiration des cinq
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