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1.   LE COMITÉ DE GESTION DES DOCUMENTS
                                     1) Il est inslilué un comité de gestion des documents composé du Conserva-
                                       teur des Archives nationales ou de son délégué el de sept (7) fonctionnai-
                                       res des ministères et organismes désignés par le Conseil du trésor. Le co-
                                       mité se nomme un  président  et un  secrétaire.
                                     2) Le  coniité doit:
                                       a)  énoncer et soumettre à l'approbation du Conseil du trésor les politi-
                                          ques et les normes relatives à l'inventaire  des documents, aux techni-
                                          ques de classement, aux calendriers de conservation des documents,
                                          à la gestion des formulaires, à l'administration  d'un  dépôt de docu-
                                          ments seini-actifs et  pour tout  autre aspeet  de la gestion des docu-
                                          ments;
                                      ù)  examiner  les calendriers de conservation des documents gouverne-
                                          mentaux et  les soumettre, lorsqu'ils  sont satisfaisants, à I'approba-
                                          tion du Conseil du  trésor;
                                      c)   agir comme conseiller en matière de microfilm  à la demande du Con-
                                          seil du trésor;
                                      d)  recommander au Conseil du trésor les mesures à prendre relative-
                                          ment a l'application  des politiques el des normes énoncées par le co-
                                          mité et  approuvées par  le Conseil du  tresor;
                                      e)  soumettre  annuellement  un  rapport  au Conseil  du  trésor;
                                      0  promouvoir par toute mesure appropriée la gestion des documents
                                          au gouvernement  du Québec.

                               2.   LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU  GOUVERNEMENT
                                    Chaque ministère  et organisme doit:
                                       a)  désigner un  coordonnateur de  la gestion des documents;
                                       b)  prendre les dispositions requises pour assurer une saine geslion des
                                          documenls et formulaires et l'application  des directives adoptées par
                                          le Conseil du trésor en cette matière;
                                       c)  déterminer  le degré de communieabilité de ses documents selon la
                                          politique et les normes arrêtées de temps à autre par le Conseil exé-
                                          cutif;
                                       d)  soumettre au comité, selon les directives du Conseil du trésor, les ca-
                                          lendriers  de conservation de ses documents;
                                       e)  soumettre au Conservateur des Archives nationales et  au Vérifica-
                                          teur  général  toute  proposition  de deslruction  des  documents  qui
                                          n'apparaissent  pas aux calendriers de conservation approuvés.
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