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années de la date  de ce document, ce  délai  devant  toutefois  être de
                                   quinze ans dans le cas d'un document ou d'un livre ou registre en la pos-
                                   session du gouvernement.

                           Documents gouvernemeniaux
                                Dans le cas de documents sous la garde ou en la possession du gouverne-
                           ment, ils doivent être reproduits photographiquement  et détuits, lors de cette re-
                           production ou subséquemment. en présence d'au moin deux fonctionnaires de ce
                           gouvernement désignés par le Conservateur des Archives nationales du Québec.
                           5-6  Eliz.  II, c. 67, a.2.
                           Attestation
                           3.   Les personnes  qui ont assisté à une opération de reproduction  ou de des-
                                truction de document visée par l'article 2 doivent, immédiatement aprff, en
                                attester  l'accomplissement  au moyen d'une déclaration faite sous serment
                                en  duplicata,  signée  de  leur  main,  mentionnant  l'autorisation  reçue  de
                                l'institution  intéressé2 et, dans le cas d'une reproduction de document, cer-
                                tifiant la fidèlité de cette reprodu,ction.
                           Dépôt
                           4.   S'il s'agit d'un  document en la por;session du gouvernement de la province,
                                un exemplaire de cette déclaration est déposé dans les archives du ministère
                                qui a la garde du document et I'aiitre, dans les Archives nationales au Mi-
                                nistère des Affaires culturelles; dans tout autre cas, un exemplaire est con-
                                servé par I'institution intéressée  et l'autre, déposé en  l'étude  d'un  notaire
                                exerçant dans cette province.  5-6 Eliz.  II, c. 67, a.3
                           Preuve
                                La  preuve d'un document  photographié et détruit conformément à la pré-
                           sente loi se fait au moyen de la déclaraticon visée à l'article 3 et d'une épreuve tirée
                           de la pellicule contenant  la reproduction  fidèle du document  photographié.
                           Dépbt
                                Peut être admis en preuve au même titre que l'original  tout extrait ou copie
                           de la déclaration certifiée camme conforme par le Conservateur des archives na-
                           tionales du Québec ou la personne qu'il1 autorise spécialement à cette fin dans le
                           cas de documents sous la garde ou en la possession du gouvernement ou, dans tous
                           les autres cas, par le notaire dans le greffe duquel un exemplaire a été déposé en
                           cette province ou, le cas échéant, par le notaire à qui ce greffe a été cédé ou trans-
                           mis.  5-6-Eliz. 11, c.67, a.4.

                           Restriction
                           5.   La présente loi ne s'applique pas ii un document sous la garde ou en la pos-
                                session d'une institution mais qui appartient à un tiers et doit lui être remis.
                                5-6-Eliz.  11, c.67, a.5.
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