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années de la date de ce document, ce délai devant toutefois être de
quinze ans dans le cas d'un document ou d'un livre ou registre en la pos-
session du gouvernement.
Documents gouvernemeniaux
Dans le cas de documents sous la garde ou en la possession du gouverne-
ment, ils doivent être reproduits photographiquement et détuits, lors de cette re-
production ou subséquemment. en présence d'au moin deux fonctionnaires de ce
gouvernement désignés par le Conservateur des Archives nationales du Québec.
5-6 Eliz. II, c. 67, a.2.
Attestation
3. Les personnes qui ont assisté à une opération de reproduction ou de des-
truction de document visée par l'article 2 doivent, immédiatement aprff, en
attester l'accomplissement au moyen d'une déclaration faite sous serment
en duplicata, signée de leur main, mentionnant l'autorisation reçue de
l'institution intéressé2 et, dans le cas d'une reproduction de document, cer-
tifiant la fidèlité de cette reprodu,ction.
Dépôt
4. S'il s'agit d'un document en la por;session du gouvernement de la province,
un exemplaire de cette déclaration est déposé dans les archives du ministère
qui a la garde du document et I'aiitre, dans les Archives nationales au Mi-
nistère des Affaires culturelles; dans tout autre cas, un exemplaire est con-
servé par I'institution intéressée et l'autre, déposé en l'étude d'un notaire
exerçant dans cette province. 5-6 Eliz. II, c. 67, a.3
Preuve
La preuve d'un document photographié et détruit conformément à la pré-
sente loi se fait au moyen de la déclaraticon visée à l'article 3 et d'une épreuve tirée
de la pellicule contenant la reproduction fidèle du document photographié.
Dépbt
Peut être admis en preuve au même titre que l'original tout extrait ou copie
de la déclaration certifiée camme conforme par le Conservateur des archives na-
tionales du Québec ou la personne qu'il1 autorise spécialement à cette fin dans le
cas de documents sous la garde ou en la possession du gouvernement ou, dans tous
les autres cas, par le notaire dans le greffe duquel un exemplaire a été déposé en
cette province ou, le cas échéant, par le notaire à qui ce greffe a été cédé ou trans-
mis. 5-6-Eliz. 11, c.67, a.4.
Restriction
5. La présente loi ne s'applique pas ii un document sous la garde ou en la pos-
session d'une institution mais qui appartient à un tiers et doit lui être remis.
5-6-Eliz. 11, c.67, a.5.