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                                      plan de cantonnement dont la cour 1  paru asses contente,  et clont elle pourroit
                                      faire usage, supposé que ne pouvant ammener l'anglois  a fixer les limites sur IB
                                      representation  et la confrontation dix titres respectifs, on  voulut finir, a I'ayde
                                      du  cantonnement proposé,  par  voge  de conciliation  et  <le composition,  sans
                                      quoy  il  faut  necessairenient  se  retrancher  chacun ehei soy et  s'y  fortifier, ce
                                      qui  occasioiinera  de  grandes  depenscs et ne  finira  rien,  laissera  au contraiie
                                      tout dans la confusion, et c'et precijement ce que demande l'anglois  qui ayme
                                      a @cher  en eau trnuble,  et qui se portera toujours d'autant moins à la fixation
                                      des  limites  qua la  seulle inspeetion  et confrontation  des  titres  respectifs,  ele
                                      ne peut  leur  etre que  defavorable  et restraindre  beaucoup  leurs pretention~,
                                      si  on  vient  a  les  borner  a  l'acadie  selon  ses  anciennes  limites. . .Jny 1û  taiia
                                      leurs titres et les nôtres dans le inenioire de M.M. nos  commissaires et j'avo~ie
                                      que je  ne conpis pas  cnmment  ils  osent  soutenir  leurs  immenseset ridiculi:~
                                      pretentions, surtout ayant (comnie vous laves remarqué dans le petit memoire
                                      que vous m'avez  envoyé)  cinq  provinees  qui avoient chaeune  un  gouverneur.
                                      avant le traité d'utrectli.  et dont 1';ieadic etoil uiie des plus petites et des plus
                                      bornées.
                                          Je suis peut  etre dans l'erreur  sur cet article  Monseigneur,  mais  je  pense
                                      qu'exeepté  aux habitaiis  de port royal,  qui est expressement  cedé aux anglais
                                      par  le  traité  d'utrecth,  ils  ne  peuvent  demander  le  sernient  (le  fiilelite  wux   ,
                                      autres  aeadiens fraiiçois  qu'aprés  la  fixation  des  liiiiites,  puhque  jusques  le
                                      aucune des deux nations ne peut dire ceey est a  moy et cela est a  V0113,  et de
                                      ce  principe  il resulteroit  une consequenee  bien  avantageuse  pour  ces  pauvres
                                      acadiens,  pubque jusqu'a  la  fixatic>n des  limittes  iis  seroient dans  le  même
                                      droit  et  la  même  faculté  d'evacuer  avec  tous  leurs  effets  mobiliers  morts et
                                      vifs, ou ih etoient en 1714, et de la  je  tire encore une secoride consequence qui
                                      part egalement du  menie principe,  et qui  est qu'on  a  eu tort de laisser  pre.tw
                                      aux aeadiens Ic serment  qu'on  a exigé d'eux  en  1728 et en  1730,  et dont jay
                                      les  coppies.
                                          Sur eet  article  je  suis  eneore  plm  etouné  que  M.  le  Chauvreux  se  soit
                                      determiné  n la prestation  du  srrment qui1 a  fait au gouvernement  anglois. . .
                                      il  pouvait sûremeiit i'eluder  et sur de bonnes raisons.. je suis, pouvois je  dire,
                                      un simple  missionnaire  tolçrt  par  le  Gouvernement  puisquil  permrt  aux fa.
                                      milis fran~oises d'en  demander  el. d'en  avoir,  qu'une des conditions mdmes dci
                                      trait6 est la liherté de religion. . .comme je  puis etre renvoyé, si on trouve iqut:
                                      jay  fait ou  insinué quelque chose contre la police exterieure du gouvernement
                                      je  puis  egalement  me retirer,  et je  ne puis jamais  etre reputé sujet du Roy  da
                                      la  grande  bretagne,  et  pas  plus  que les  missionnaires  ries  Indes  orientalei  10.
                                      aoiit  de l'empereur  de  la  Cbine,  rlu  roy  de Siam,  de  celuy  du  Tonquin et  de
                                      celuy de eoehinehine, mais le bon  M. le Chauvreux na pas raisonné n'y  vu  qume
                                       l'emprisonnement  de  M.  Cirarcl  ,:toit  une  infraction  du  traité  sur  la  libi:rtcé
                                       de religion,  une atteinte donnée au droit des gens et a la liberté publique, il  :L
                                       apparemment et6 reduit par l'eaernplc  de M. de la Goudnlie et de M. de Noin-
                                       ville,  qui  en  1730 portereut  leurs habitans a prhter Ic serment que M.  de ,?hi-
                                       lips leur  demnndn, mais  il  devoit se souvriii  quiis  eluder  pour  eux la preits.-
                                       tion  de ee  serment.
                                          Ce n'est  pas  icy  une lettre hionseigneur,  c'est  un volume,  il me reste  ce-
                                       pendant  encore bien  des choses a.  vous  dire,  parce  que je  voudrois  vous  ':ouit
                                       dire, mais ce ne sers pss la derniere lettre que j'auray  l'honneur  de vous ei:rfe
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