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390 ARCHIVE:? DE QUfiBEC
plan de cantonnement dont la cour 1 paru asses contente, et clont elle pourroit
faire usage, supposé que ne pouvant ammener l'anglois a fixer les limites sur IB
representation et la confrontation dix titres respectifs, on voulut finir, a I'ayde
du cantonnement proposé, par voge de conciliation et <le composition, sans
quoy il faut necessairenient se retrancher chacun ehei soy et s'y fortifier, ce
qui occasioiinera de grandes depenscs et ne finira rien, laissera au contraiie
tout dans la confusion, et c'et precijement ce que demande l'anglois qui ayme
a @cher en eau trnuble, et qui se portera toujours d'autant moins à la fixation
des limites qua la seulle inspeetion et confrontation des titres respectifs, ele
ne peut leur etre que defavorable et restraindre beaucoup leurs pretention~,
si on vient a les borner a l'acadie selon ses anciennes limites. . .Jny 1û taiia
leurs titres et les nôtres dans le inenioire de M.M. nos commissaires et j'avo~ie
que je ne conpis pas cnmment ils osent soutenir leurs immenseset ridiculi:~
pretentions, surtout ayant (comnie vous laves remarqué dans le petit memoire
que vous m'avez envoyé) cinq provinees qui avoient chaeune un gouverneur.
avant le traité d'utrectli. et dont 1';ieadic etoil uiie des plus petites et des plus
bornées.
Je suis peut etre dans l'erreur sur cet article Monseigneur, mais je pense
qu'exeepté aux habitaiis de port royal, qui est expressement cedé aux anglais
par le traité d'utrecth, ils ne peuvent demander le sernient (le fiilelite wux ,
autres aeadiens fraiiçois qu'aprés la fixation des liiiiites, puhque jusques le
aucune des deux nations ne peut dire ceey est a moy et cela est a V0113, et de
ce principe il resulteroit une consequenee bien avantageuse pour ces pauvres
acadiens, pubque jusqu'a la fixatic>n des limittes iis seroient dans le même
droit et la même faculté d'evacuer avec tous leurs effets mobiliers morts et
vifs, ou ih etoient en 1714, et de la je tire encore une secoride consequence qui
part egalement du menie principe, et qui est qu'on a eu tort de laisser pre.tw
aux aeadiens Ic serment qu'on a exigé d'eux en 1728 et en 1730, et dont jay
les coppies.
Sur eet article je suis eneore plm etouné que M. le Chauvreux se soit
determiné n la prestation du srrment qui1 a fait au gouvernement anglois. . .
il pouvait sûremeiit i'eluder et sur de bonnes raisons.. je suis, pouvois je dire,
un simple missionnaire tolçrt par le Gouvernement puisquil permrt aux fa.
milis fran~oises d'en demander el. d'en avoir, qu'une des conditions mdmes dci
trait6 est la liherté de religion. . .comme je puis etre renvoyé, si on trouve iqut:
jay fait ou insinué quelque chose contre la police exterieure du gouvernement
je puis egalement me retirer, et je ne puis jamais etre reputé sujet du Roy da
la grande bretagne, et pas plus que les missionnaires ries Indes orientalei 10.
aoiit de l'empereur de la Cbine, rlu roy de Siam, de celuy du Tonquin et de
celuy de eoehinehine, mais le bon M. le Chauvreux na pas raisonné n'y vu qume
l'emprisonnement de M. Cirarcl ,:toit une infraction du traité sur la libi:rtcé
de religion, une atteinte donnée au droit des gens et a la liberté publique, il :L
apparemment et6 reduit par l'eaernplc de M. de la Goudnlie et de M. de Noin-
ville, qui en 1730 portereut leurs habitans a prhter Ic serment que M. de ,?hi-
lips leur demnndn, mais il devoit se souvriii quiis eluder pour eux la preits.-
tion de ee serment.
Ce n'est pas icy une lettre hionseigneur, c'est un volume, il me reste ce-
pendant encore bien des choses a. vous dire, parce que je voudrois vous ':ouit
dire, mais ce ne sers pss la derniere lettre que j'auray l'honneur de vous ei:rfe