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PARTIE V

                                        ACCÈS, CONSULTATION, DIFFUSION


                        5.1 L'accès aux archives

                           6.1.1  Règle générale

                                  Les archives de la paroisse sont de nature privée, bien que la Loi sur les
                           fabriques (art. 25) énumère un certain nombre de documents à caractère public.
                           Elles constituent un bien culturel patrimonial qui est conservé en vue de sa
                           transmission et de son utilisation. De manière générale, ces archives demeurent
                           donc accessibles à toute personne qui désire les consulter dans le but de mieux
                           connaître l'histoire religieuse, civile, culturelle et sociale du peuple chrétien en ce
                           lieu", étant sauves les dispositions de la législation canonique ou civile qui
                           restreignent l'accès à certains de ces documents.


                           5.1.2  Restrictions

                                  Les documents confidentiels ne sont pas ouverts à la consultation directe,
                           sauf avec la permission expresse de l'Ordinaire.  Ce sont les registres de
                           cetnoïicné", les dossiers personnels,de mème que tout autre document contenant
                           des renseignements personnels ou nominatifs sur un individu. Ces documents
                           appellent cette protection particulière définie par la loi ecclésiastique15 et civile 16;
                           ils sont indiqués au calendrier de conservation par la mention (( accès restreint »
                           inscrite dans la colonne Remarques. Ces dispositions ne suppriment toutefois pas
                           le droit qu'a la personne directement concernée de connaître le contenu de son
                           dossier. mais toujours en respectant les modalités prévues par la loi. Il est
                           également possible qu'un tribunal ordonne l'accès à des informations contenues
                           dans un dossier personnel. Dans ce cas, la demande doit être traitée selon la
                           procédure instituée par la législation civile et en consultation avec un procureur.
                           En cas de doute, on devra consulter la chancellerie.








                        13  Voir: La fonction pastorale des archives ecclésiastiques, n° 4; voir aussi le canon 491 § 1.
                        14
                           Voir: Petitguide canonique pourla tenue desregistres paroissiaux, publ ié par L'Assemblée des
                           chanceliers et chancelières du Québec, 1995, 1.7.2. p. 5; GUide canonique au service des
                           paroisses, Assemblée des Évêques du Québec, Fides, 1991.

                           Voir le canon 220 en annexe; voir aussi le document de la Conférence des Évêques catholiques
                           du Canada : Lignes directrices pour la préservation et la confidentia!Jfé des documents
                           ecclésiastiques, Ottawa, 1998.

                        16
                           Code civildu Ouébec, Loisurlaprotection desrenseignements personnels danslesecteurprivé
                           (LRO, P-39.1).
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