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                                   1.6.1.  Principes archivistiques

                                   Le principe du respect des fonds veut que les archives d'une même
                            provenance ne soient pas mêlées avec celles d'une autre provenance et, de plus,
                            qu'elles soient conservées selon leur ordre primitif, si celui-ci existe. C'est en vertu
                            de ce principe que les archives de chaque paroisse doivent être conservées
                            séparément de celles de toute autre paroisse et que chaque document soit
                            conservé dans le fonds d'archives dont il provient. Même regroupées et rangées
                            en un même lieu, les archives de plusieurs paroisses doivent donc demeurer
                            distinctes les unes des autres et clairement identifiées à cet effet .

                                   Le principe de territorialité, dérivé du principe précédent, veut que les
                            archives soient conservées dans le milieu dans lequel elles ont été produites et,
                            dans la mesure du possible, dans l'organisme producteur du fonds.


                                   1.6.2  Relocalisation d'archives de paroisses supprimées

                                   Le fonds d'archives d'une paroisse supprimée revient normalement à la
                            Chancellerie du diocése. Dans la pratique, cependant, les responsabilités de cette
                            paroisse supprimée sont transférées à une autre paroisse déjà existante ou
                            nouvellement créée.    En conséquence,    les documents nécessaires à
                            l'administration - soit les documents actifs et semi-ectiîs - doivent être remis à la
                            paroisse ayant hérité des responsabilités de la paroisse supprimée. Quant aux
                            documents inactifs, il serait préférable de les céder à cette même paroisse. Si cela
                            s'avère impossible ou non souhaitable, ils peuvent être conservés au centre
                            d'archives diocésain ou dans un autre centre d'archives local désigné par l'Évêque
                            lors de l'émission du décret de suppression de la paroisse.



                                   1.6.3  Relocalisation d'archives de paroisses non supprimées

                                   11 peut arriver que dans certains cas, en raison d'un manque d'espace ou
                            pour d'autres raisons contraignantes, il devienne nécessaire de relocaliser les
                            archives inactives d'une paroisse. On peut alors, avec l'autorisation de l'Ordinaire,
                            envisager de déposer ce fonds d'archives, soit dans une autre paroisse ou service
                            d'archives ecclésiastiques ou, si cette solution semble préférable, dans un service
                            d'archives privées. Quelle que soit la solution adoptée. on respectera autant que
                            possible les principes archivistiques mentionnés plus haut et une convention de
                            dépôt d'archives sera conclue avec l'organisme dépositaire du fonds (voir un
                            modèle de convention de dépôt d'archives à l'annexe 4-a).
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