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                                    se pratique ordinairement  à la  charge  qu'il  sera bien ap-
                                    prêté et raclé, c'est à dire bien et dûment gratté et déchar-
                                    gé  de  cuir  comme  les  castors  d'autres  nations  que  les
                                    Illinois.

                                         Faisoris défenses de falsifier les castors avec huile, cen-
                                    dre ou autrement à peine de cinq cent livres d'amende,  et
                                    de confiscation pour  la premièi-e fois, et de punition  cor-
                                    porelle en cas de récidive.
                                        Faisons  pareillement  défenses de mettre les castors
                                    dans  les  caves à cause de l'humidité  qu'ils y prennent à
                                    peine de cinq cent  limes d'amende,  permis  de  les mettre
                                    dans les selliers oii c'ha~nbres basses lieux propres pour leur
                                    conservation.
                                        Pei~nis aux marchands  et habitans  de ce  païs  de né-
                                    gocier les dits castors ainsi qu'ils ont fait cy devant  entre
                                    eiix, sans être tenus de les porter au magasin  des ferme3
                                    que lorsqu'ils  désireront  en être païés  en lettres de chan-
                                    ge dans le temps et ainsy qu'il  s'est  pratiqué cy devant.
                                        Seront tenus ceux qui enverront en France des peaux
                                    d'orignaux de prendre un acquit de paiement  du dixième
                                    qui est dû  en ce  11aïs pour être représenté  et  déchargé  à
                                    La. Rochelle sans être obligé de liaïer  aucuiis droits pour
                                    les acquits et décharges d'iceux.
                                        Permis à ceux qui apporteront des vins et eaux de vie
                                    en ce païs cle les faire ouiller ou non, ce qu'ils déclareront
                                    dans la déclaration qu'ils  feront au Bureau de la quantité
                                    qu'ils en auront dans chaque vaisseau, mais ne  seront pas
                                    tenus à faire ouiller, que ce ne soit tout ce qu'ils auront de
                                    rins et d'ean de vie  dans chaque navire, et  à l'égard  de
                                    la grosseur des  hariques elles seront  réglées  suivant les
                                    lieux  d'où  elles viendront  et les grosses pièces  contenant
                                    plus que la harique  ordinaire seront vertées, et les droits
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