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se pratique ordinairement à la charge qu'il sera bien ap-
prêté et raclé, c'est à dire bien et dûment gratté et déchar-
gé de cuir comme les castors d'autres nations que les
Illinois.
Faisoris défenses de falsifier les castors avec huile, cen-
dre ou autrement à peine de cinq cent livres d'amende, et
de confiscation pour la premièi-e fois, et de punition cor-
porelle en cas de récidive.
Faisons pareillement défenses de mettre les castors
dans les caves à cause de l'humidité qu'ils y prennent à
peine de cinq cent limes d'amende, permis de les mettre
dans les selliers oii c'ha~nbres basses lieux propres pour leur
conservation.
Pei~nis aux marchands et habitans de ce païs de né-
gocier les dits castors ainsi qu'ils ont fait cy devant entre
eiix, sans être tenus de les porter au magasin des ferme3
que lorsqu'ils désireront en être païés en lettres de chan-
ge dans le temps et ainsy qu'il s'est pratiqué cy devant.
Seront tenus ceux qui enverront en France des peaux
d'orignaux de prendre un acquit de paiement du dixième
qui est dû en ce 11aïs pour être représenté et déchargé à
La. Rochelle sans être obligé de liaïer aucuiis droits pour
les acquits et décharges d'iceux.
Permis à ceux qui apporteront des vins et eaux de vie
en ce païs cle les faire ouiller ou non, ce qu'ils déclareront
dans la déclaration qu'ils feront au Bureau de la quantité
qu'ils en auront dans chaque vaisseau, mais ne seront pas
tenus à faire ouiller, que ce ne soit tout ce qu'ils auront de
rins et d'ean de vie dans chaque navire, et à l'égard de
la grosseur des hariques elles seront réglées suivant les
lieux d'où elles viendront et les grosses pièces contenant
plus que la harique ordinaire seront vertées, et les droits