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ARCHIVES DE QUEREC                          209

                           droient  par  écrit  pour  ensuite  régler  et  arrêter  ce  que
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                                Defenses  des bourgeois, marchands et habitans de ce
                           païs en date du vingt  du dit mois après avoir eu coinmu-
                           nication de la main  à la main de la dite requête,  les dites
                           clefenses Signés : Charles Aubert  de la Chesriaye, Pachot,
                           Patu,  Pitié, Gobin,  Catignon, Poisset,  Rivière, Macard,
                           Ue  Lino,  Clianjoii,  Hazeur.  Le  Picard,  Boudor,  Martel,
                           Sibille, Lambert, Dumont, Eouthier, Le Bert, Hurault et.
                           Uuboscq, contenant  les  dites défenses, leurs raisons et ce
                           qu'ils  avoient à alléguer contre les demandes faites par les
                           dits agent et controleur cy dessus irientionnées avec plairi-
                           te du préjudice qu'ils prétendent leur être fait par le Re-
                           ceveur  de leur castor qui s'est  établi juge  de la qualité et
                           du poids, en sorte qu'il  ne  fait sa  recette  que cent livres
                           à cent livres, et qu'iin  particulier  qui en  a  deux milles li-
                           vres il lui fait vingt pesées, et prend  son l~rofit sur cha-
                           cune deux ou trois livres et quelquefois plus, ce qu'il  ap-
                           pelle bon poids qui produit à ce qu'ils  estiment pliis de dix
                           iriilliers de livres de castor par an, au profit  de Messieurs
                           les 1nteressi.s les dites d6fenses communiquées de la main
                           à la maiil a.us dits agent et coritroleur.
                                Vû aussi l'arrêt  du  Conseil Souverain de ce pays du
                           vingt  Octobre  mil sis cent  soixante dix pour l'établisse-
                           ment  et perception du dit droit appelé dix pour cent  qui
                           se percoit sur les vins, eaux de vie et tabacs venants en ce
                           païs, et  aïant sur tous les chefs cy  dcssiis, entendu diffé-
                           rentes fois les parties asseiublées à cct  effet  devant nous,
                           tout considéri. et bien esa.miné.
                                Nous avons ordoriné et réglé ce qui suit :
                                Que le castor veriant du païs des Illinois ou d'ailleurs,
                           sera pris et recu au Bureau pour tout son poids comme il
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