Page 206 - index
P. 206

ARCHIVESDEQUEBEC


                                       Que tous les habitans après avoir recu les castors tro-
                                  cjuks ou par achat des sauvages et les voïageurs après leur
                                  retour du païs des Outaouacs ou autres nations éloignées,
                                  porteroient  directement  leurs dits castors au magasin  du
                                  fermier pour  être recus et la valeur  à eux fournie en let-
                                  tre (le change s:i~is pouvoir  négocier les dits erit,re eux ni
                                  avec  les inarcliands, h peine  de  confiscation  et  d'amende
                                  arbitraire.
                                       Qu'il fut enjoint ?I  toutes peïsonnes de quelque qualité
                                  et condition qu'elles  soient de prendre des acquis de paie-
                                  ment au dit Bureau des droits du dixième des peaux  d'o-
                                  rignaux  tant  eil  parcliciniii  que  passées  qu'ils  au-
                                  roient  acquittkes  pour  Ctre  par  eux  représentés  à
                                  la décharge qui s'eri feroit en France à.  peine de confisca-
                                  tion  coriime 6tant  sensés Ctre  sortis de ce  païs en fraude,
                                  ct  que les marchands, capitaines  et  Maîtres  de raisaeaux
                                  et aut,res qui apporteroieiit  des vins et eaux  de vie en ce
                                  païs  seroieiit  tenus  de  faire leur  déclaration  au  Bureau
                                  (le In  ferme de la quantité qu'ils  en auroierié fa,it charger
                                  en Frnricc avec leur souniission d'en païer  le droit sur le
                                  pied  de clix  livres  In harique de vin et vingt  cinq livres
                                        celle
                                  110~~ de l'eau  de vie d'ou leur seroit déduit  le clixic-
                                  nie pour  les reduire du co~ilage, sans que les dits feririiers
                                  ou leurs coniniis puissent être contraints de souffi-ir  qu'ils
                                  fussent ouillés dans les navires, et  au surplus que chaque
                                  harique seroit réglée sur le pied de 27 vertes, et eii conse-
                                  quences que les déclarations se feroient de ce que cliacune
                                  contiendroit sous peine de confiscation et  d'arriende, notre
                                  Ordonnance clu  onze Avril mil six cent  quatre vingt  onze
                                  au bas (le la dite reqiiête, portant que les principaux mar-
                                  cllands  et  négocians  s'assernbleroient  devant nous  pour
                                  être  entendus  sur lc colitenu  en  icelle  requête et répon-
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211