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ARCHIVESDEQUEBEC
Que tous les habitans après avoir recu les castors tro-
cjuks ou par achat des sauvages et les voïageurs après leur
retour du païs des Outaouacs ou autres nations éloignées,
porteroient directement leurs dits castors au magasin du
fermier pour être recus et la valeur à eux fournie en let-
tre (le change s:i~is pouvoir négocier les dits erit,re eux ni
avec les inarcliands, h peine de confiscation et d'amende
arbitraire.
Qu'il fut enjoint ?I toutes peïsonnes de quelque qualité
et condition qu'elles soient de prendre des acquis de paie-
ment au dit Bureau des droits du dixième des peaux d'o-
rignaux tant eil parcliciniii que passées qu'ils au-
roient acquittkes pour Ctre par eux représentés à
la décharge qui s'eri feroit en France à. peine de confisca-
tion coriime 6tant sensés Ctre sortis de ce païs en fraude,
ct que les marchands, capitaines et Maîtres de raisaeaux
et aut,res qui apporteroieiit des vins et eaux de vie en ce
païs seroieiit tenus de faire leur déclaration au Bureau
(le In ferme de la quantité qu'ils en auroierié fa,it charger
en Frnricc avec leur souniission d'en païer le droit sur le
pied de clix livres In harique de vin et vingt cinq livres
celle
110~~ de l'eau de vie d'ou leur seroit déduit le clixic-
nie pour les reduire du co~ilage, sans que les dits feririiers
ou leurs coniniis puissent être contraints de souffi-ir qu'ils
fussent ouillés dans les navires, et au surplus que chaque
harique seroit réglée sur le pied de 27 vertes, et eii conse-
quences que les déclarations se feroient de ce que cliacune
contiendroit sous peine de confiscation et d'arriende, notre
Ordonnance clu onze Avril mil six cent quatre vingt onze
au bas (le la dite reqiiête, portant que les principaux mar-
cllands et négocians s'assernbleroient devant nous pour
être entendus sur lc colitenu en icelle requête et répon-