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126             ARCHIVES DE QUEBEC

                                     du  Roy  dans  Lacadie.  Mandons &c fait a Quebec  le 5e
                                    'ibre. 1685.
                                                                                  Demeulles
                                                                            Par &foriseigneur
                                                                                    Peuvret  (1)

                                      ORDONNANCE  UE  X. DE  DENONVILLE  AU  SUJET  DES  SOLDATS  A
                                                        NIONTREAL  (5  octobre  1685)

                                         Jacques  René  de  Brisay,  cher.  seigneur, iiiarquis  de
                                    Denonville et autres lieux, Gouverneur  et Lieutenant gé-
                                    néral pour le Roy en Canada, Acadie, Isles de Terreneuve,
                                    et autres illes de L'amerique  septentrionale,
                                         Le service du Roy demandant que nous mettions cinq
                                    compagnies cl'infanterie  dans l'Isle  de  Montréal  pour  y
                                    passer l'hyver? et comnie il n'y a pas un assez grand noni-
                                    bre d'habitans  pour  les tenir au large ce qui pouroit  leur
                                    estre à charge, si nous n'y  apportions quelque reglenient,
                                    l'intention  du  Roy  n'estant  point  que  les  d.  habitans
                                    soient  en  aucune  inanière  foulez  par  ses  troupes,  nous
                                    avons jugé  a  propos  de  faire  sçavoir  aux  dites troupes
                                    que l'intention de sa Majesté est que les offrs. tiennent  la
                                    main a ce que les soldats vivent en si bonne discipline  au
                                    moyen  dc leur  solcle  qui  leur  sera fournie regulièrement
                                    pour  leur  nourriture  et  entretien, et  fassent  si bien  que
                                    leurs  hostes  ne  soient  nullement  fatiguez  de  leurs  loge-
                                    inens, attendu qu'ils ne  seront  tenus  de  leur  donner que
                                    le  couvert,  la  paillasse,  la  marinitte,  ou  chaudière,  et  la
                                    place à leur feu, lequel feu sera entretenu par l'habitant
                                    conjointement  avec  le  soldat,  qui  sera  obligé  de  concert
                                    avec  le  dit  habitant  d'aller  couper  du  bois  et  luy  aider
                                    a l'e voiturer.  Et en tout le reste de ses besoins Nous en-

                                        (1) Archives Judiciaires  de Montr&aL
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