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84              ARCHIVES DE QUEBEC

                                    ce pays remplir tout nostre debvoir à l'égard des peuples
                                    de sa colonie, nous faisons seavoir à tous qu'il  appat-tien-
                                    dra que ceux de ses d. subjets de l'habitation  du Cap de
                                    la  Magdelaiue  qui  pretetldent  qui leur  est  deub  quelque
                                    chose soit pour bleds ou autres grains fournis polir la sub-.
                                    sistance  de ses trouppes  soit pour autres denrées  ou  tra-
                                    vaux faits ou emplois au semice de Sa Majté ou au nostre
                                    particulier  ayent  à le donner  par  déclaration  entre les
                                    niains du sr Di1 Plessis Bastiueau pour leur estre par nous
                                    pourvu autant qu'il sera de justice observant de la donner
                                    fidelle et véritable, et au cas que desjà ils n'ayent  pas été
                                    satisfaits une  première  fois de leurs  prétentions  à peine
                                    de 1 'a~nende de la mesme sonime qu'il  se trouvera ne leula
                                    estre pas deiib et de l'infamie  qui accompagne le larcin.
                                         Faisons sçavoir  en  outre que voullant  rendre  la jus-
                                    tice distributive  à  tous  liabitans de  ce  pays  sur  tous  les
                                    torts, exces, violances ou  autres subjets qui le  requièrent,
                                    les  d.  habitants  seront  tenus  à  rendre par  escript  leur
                                    plainte au greffe de la jurisdiction  dans I'estendue  de la-
                                    quelle ils se trouveront le tout  dans Iiuit jours  à compter
                                    des présentes après lesquels ils ne  seront plus  reçus affin
                                    qu'avant  nostrc  dcspilrt  nous  puissions  ou  pal- noiis  ou
                                    par un commissaire envoyé de notre part informer sur les
                                    plaintes  ainsy rendues  des dits torts,  excès et  violances
                                    pour les faire réparer et punir les coupables, Ilandons aux
                                    juges et greffiers de chasque jurisdiction  de. nous enrayer
                                    incessamment  les  dites  plaintes  en  pacquet  fermé  soubs
                                    cachet, et de nous certifier au bas des presentes de la pu-
                                    blication et adiche d'icelle que nous orclonnons estre faites
                                    partout où besoing est à ce qu'aucun n'en  ignore.  Fait à
                                    Québec le 18c ûoust 1668.
                                                                                    Talon
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