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82              ARCHIVES DE QUEBEC

                                    Indes  Occidentales seigneurs de  ce  pays  qu'ils  ayent  à
                                    bailler déclaration par leurs tenans et aboutissans de leurs
                                    maisons,  terres, prez, bois  coinmuns  et  autres  héritages
                                    qu'ils  tiennent et relèvent de la ditte seigneurie, réprésen-
                                    ter les tiltres et contracts en vertu  desquels ils possèdent
                                    les dit,s biens et se faire inscrire au papier terrier et com-
                                    paroistïont par devant uoiis les dits vassaux ct tenanciers
                                    en l'auditoire  ou nous tenons le siège judicier  auq~iel lieu
                                    nous  va,cqiions par  termes  d'assizes  et  plaids  généraux
                                    journellement depuis neuf heures du matin jusques ii midy
                                    et depuis deux heures de relevée jusques a cinq heures du
                                    soir en presence du dit sieur procureur fiscal avec maistre
                                    Gilles  Rageot  greffier  en  la  jurisdiction  ordiriaire  de
                                    Quebec estably  grefficr  en  cette partye  par  mon  dit sei-
                                    gneur l'intendant  à la réception de la foy et hommage des
                                    dits vassaux  et  de  leurs  dénombremens et  de I'adveu  et
                                    déclaration des censiers et censives, et qu'a  faute de com-
                                    paroir pal.  les uns  et les autres par devant nous et satis-
                                    faire à ce que dit est dans quinzaine d'huy pour tout délay
                                    qu'ils y  seront  contraints par  les vopes  ordinaires et  ac-
                                    coustumées à leurs frais et despens.  Et sera la présente
                                    nostre ordonnance affichée à ce que personne n'en prétende
                                    cause d'ignorance.  Mandons Lc.

                                                                Leneuf
                                         Je,  huissier  aux  Trois  Ri~<ères soub  signC  certifie
                                    avoir affiché coppies de ce que dessus ez lieux ordinaires
                                    de cette Mlle à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignoran-
                                    ce Ge jourdhuy 21 juin 1668.



                                         Et le dimanche vingt quatrième jour  des dits mois et
                                    an l'ordonnance cy-clessus a esté derechef lue et affichée à
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