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ARCHlVES DE QUEREC                           75

                            ORDONNANCE  DE  Y. TAWX  QUI PORTE  QUE LES  MM.  DIJ  SE~~INAIRE
                               DE  SAINT-SULPICE.  SEIGNEURS  DE  >IONTREAL.  JOUIRONT  DE
                                 L'&>PLACEMENT  DE  PIERRG  LENORMAXD  DIT  LABRIBRE
                                       ET DE  LA  MAISON  APPELEE  LE  MAGASIN  DE
                                              MOSTREAI,  (13 septembre  1667)

                            A  &Ionseigneur l'intendant.
                                 Supplient  humblement  les  sieurs  du  séniiriaire  cle
                            Saint-Sulpice seigneurs de  Montréal, disant qu'il  y  a  eu
                            arrest rendu au Conseil Souverain de ce pays entr'eux  et
                            le  nommé  Pierre Le  Noruiand  dit  Labrière,  taillandier,
                            par lequel et par les contestations et procédures  des par-
                            ties et tesirioiris ouys de la part des dicts suppliants il vous
                            appert que par deffunct Monsieur  le  chevallier  de  Mont-
                            magny  lors  gouverneur,  ils  ont  obteilu  concession  d'une
                            place size en la basse rille jusques à la rivière, sur laquelle
                            ils orit faict bastir une maison  et inagazin de grand prix,
                            et que le titre mis entre les niains de Monsieur de Lauzori
                            par la denioiselle Mnnse a esté perdu, ce qui aurait donrié
                            fonderilent  au  dict  Labrière  pour  obtenir  condamnation
                            de la somme de quatre cens livres de dedomrriagement, le
                            dict Labrière ayant faict eslever une charpente sur partye
                            de cette ditte place en vertu de tiltre obteriu de Monsieur
                            le  baron  Davaiigour, ines  (niais)  les  suppliants  estant
                           prests de payer au dict Normand la dicte soinme de quatre
                            cens livres riy auraient aucune sureté s'il ne leur estait par
                           vous Monseigneur pourveii et donné tiltre valable pour les
                            enipescher  d'estre  inquiétez  à  l'adveiiir,  estant  les dicts
                           s~$~liants pi.ests d'y faire de grandes dépenses pour leur
                           conimoditez,  ce  considéré,  Monseigneur,  il  vous  plaira
                           ordonner qu'au moyeri du dict payement de la dicte somme
                           de quatre ccns livres au dict Labrière les suppliants joui-
                            ront  pleinement  et  paisiblement  de  la  dicte place  et  de-
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