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ARCIXIVES DE QUEBEC 73
velle diuiinution par accident de feu, gresle, pluye, ou
autres disgraces ou inclernencev du Ciel et que chaque
habitant pour faciliter la percept,iori de ce droit cle soy,
trop difficile a assembler, remettra cri graiii et non eii
gerbe ce qu'il devra au lieu de la deriieure principale du
curé ou prestre deserrant la Cure, si mieux n'aynient les
habitans le porter au rnoulin du quartier ou il sera receii
par la l~ersonne y comnlise de la part du prestre desser-
vant la cure. Qu'en faveur dcs noureaux colons auxquels
de noiivelles concessions seront clonnées, les terres par eux
rizises en culture ne payeront aucunes dixmes durant les
5 preniieres années p'elles porteront fruits afin de leur
donner inoyen de s'appliquer fortement a faire valloir les
lielm converts de bois. Qu'encore que ce droit soit étably,
le clergé de Canada rie sera pas pour ce obligé de mettre
des curés L~ce daris chaque quartier, inais seulenient faire
desserlir les Eglises par voye de inission par provision et
en attendant que par les diligences des habitans du pais il
soit sui'fisamir!ent pourreu au logement des Curés et que
la levée des disines soit suffisante a l'entreteneinent desd.
curés, a rnoins qu'il plust au Roy ou a la Coinpagnie des
Indes occidentales de pourvoir à la fondation des cures,
subsistance et entretenement des curés, la nomination
ausd. cures estant poiir ce réservée par Sa Majesté a lad.
Compagnie des Indes occidentales. Mandons a tous juges
et autres officiers qu'il appartie.ndra de tenir la mairi
chacun en droit soy a l'exécution de la présente ordonnan-
ce qui sera leue, publiée et affichée partout ou besoin est,
a ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance et eiire-
gistrée aux greffes du Conseil souverain de Canada et de
toutes les jurisdictions du païs. Fait à Québec, le 24 sep-