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ARCIXIVES DE QUEBEC                          73

                           velle diuiinution par accident  de  feu,  gresle,  pluye,  ou
                            autres disgraces  ou  inclernencev  du  Ciel  et  que  chaque
                           habitant pour faciliter la percept,iori de ce  droit  cle  soy,
                           trop difficile a assembler, remettra  cri  graiii  et  non  eii
                           gerbe ce  qu'il  devra au lieu  de la deriieure principale  du
                           curé ou prestre deserrant la Cure, si mieux n'aynient  les
                           habitans le porter au rnoulin du quartier ou  il  sera receii
                           par la l~ersonne y  comnlise de la  part du  prestre  desser-
                           vant la cure.  Qu'en  faveur dcs noureaux colons auxquels
                           de noiivelles concessions seront clonnées, les terres par eux
                           rizises  en  culture ne  payeront  aucunes dixmes durant les
                           5  preniieres  années p'elles  porteront  fruits afin  de leur
                           donner inoyen de s'appliquer  fortement a faire valloir les
                           lielm converts de bois.  Qu'encore que ce droit soit étably,
                           le  clergé de  Canada rie  sera pas pour  ce obligé de mettre
                           des curés L~ce daris chaque quartier, inais seulenient faire
                           desserlir les Eglises par voye de inission par provision et
                           en attendant que par les diligences des habitans du pais il
                           soit sui'fisamir!ent pourreu  au logement des Curés et  que
                           la levée des disines soit suffisante a l'entreteneinent  desd.
                           curés, a rnoins qu'il  plust  au Roy ou a la Coinpagnie des
                           Indes  occidentales de  pourvoir  à la  fondation  des  cures,
                           subsistance  et  entretenement  des  curés,  la  nomination
                           ausd. cures estant poiir ce réservée par Sa Majesté a lad.
                           Compagnie des Indes occidentales.  Mandons a tous juges
                           et  autres officiers qu'il  appartie.ndra  de  tenir  la  mairi
                           chacun en droit soy a l'exécution de la présente ordonnan-
                           ce qui sera leue, publiée et affichée partout ou besoin est,
                           a  ce  qu'aucun  n'en  prétende  cause d'ignorance  et  eiire-
                           gistrée aux greffes du  Conseil souverain de Canada et de
                           toutes les jurisdictions du païs.  Fait à Québec, le 24 sep-
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