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vingt  un  seulement,  attendu  qiie  noiis  avons  laissé  et
                                  abandonné ses dettes actives  et  ses  revenus  pendnnt  six
                                  années, pour acquitter Ics dettes restantes de la dite com-
                                  pagnie,  suivant  qii'il  est  plus  amplement  porté  pour
                                  l'armt  rendu  ce jourd'hui  eri riotre consdl.  .  . .  . . . . . . . .
                                   . . .. . . . .Cornine  aussi  en  conséquence  de  l'extinction
                                  suppression et révocation dc la compagnie, nous nous char-
                                  geons  de  pourvoir  ainsi  qu'ellc  faisait  aux  lieiis 01)  eue
                                  était olilig6e, 1l la siibsistanca  des curbs, prêtre8 ct autres
                                  ecclésiastiques,  i l'entretien  rt rPparation  des églisesl or-
                                  nerrients et autres dépnscs nécessaires pour le service di-
                                  vin, ct il sera par nous poiirvu de personnes capnbles pour
                                  remplir et desservir les cures.  Voulons aussi que les gou-
                                  vemcurs gBnérnus et particuliers, et leurs lieutenants soient
                                  ci-après  pourvu. de  plein  droit  par  nous,  ct  nous
                                  prêtent  le  serment, ainsi  que ceux  des provincer  et  des
                                  places  de  notre  royaume  : que  la  justice  y  soit  ren-
                                  due  en  notre  nom, par  Iw  c~ffici~rs qui  seront  par
                                  nous  pourvus  ; jusqu'h  ce,  pourront  tous  les  officiers
                                  de  la  compagnie  continuer  aussi en notre noin les fonc-
                                  tion  de  leurs  offices  et  charges en vertu  des présentes
                                  lettres, sans rien innover, quant A prknt. à l'établisseinent
                                  des conseils et tribunaux qui rendent In justiee,  sinon dans
                                  le  nonibre  des  conseillers des  conseils  souverains  de  la
                                  Martinique rt Guadeloupe, qiii ne sein que de dix ans nu
                                  plus  A  chaque  Isle, et  ce  des  premiers  et principaux  offi-
                                  ciers des dites Isles, jusqu'a  ce qu'autrement y ait été par
                                  nous pourbu, comme aussi h I'Bgard  du sihge de la prévbté
                                  et justice  particuli6rc  de  Qubbec,  que  nous  avons  bteint
                                  et suprimé, Bteignons et  supprimons  : Voulons  et  ordon-
                                  nons que la justice y mit rendue par le conseil en première
                                  instance,  ainsi  qu'eue  l'&tait auparavant  I'établissement
                                  de la compa~nie, et de I'Gdit du mois  de mai, mil  six cent
                                  soixanteet-quatre.
                                    Si  donnons  A  nos  amez  et  féaux  consrillers,  Ics  gens
                                  tenant notre cour  de parlement  et  chambre des comptes
                                  A Paris, que notrc présent édit ils aient hfnire lire, publier
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