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Par un Pdit ile Loilis XIV, donné en mars 1713, un "Coii-
                                      seiller Cornmissaire  général des Invalides"  avec résiderice
                                      B  Paris ct dix "C;onseillers  Commisvaircs Provinciaux"  (les
                                      Irioulides sont iiomméa, et il est ordonné au Conseil Supé-
                                      rieur de Québec dr le faire lire,  publier et enrt<gistrer, "pour
                                      le cr~nteno garder ct cx4cutrr en sa forme et teiicur".
                                        L'insiniiation  de cet Cdit fut f:iite aii  Conseil  Souverain
                                      lc 30 jiiillet 1714. (14)
                                        II  semblerait  birn,  n'est-ce  pas,  S  I:L  simple  6nurilérs-
                                      tion dc ccs diffbrentes urdijnnnnces ayant trait A la Marina
                                      et se rapportant aux  irises faites h lil mer: aux révenrrs fai-
                                      tca  pour  fins dc 11ensiun aux Invalides de la  Maririe, A  la
                                     créatiori d'ofEces zpPciaiis de TrEsorier,de Contraleur etde
                                      Coinniissnircs  provincinii~ des  Invalidcs. que ICS  <lisposi-
                                      tionsde  ces  divers  arrêts  ne  sont,  pour  ainsi  dire,
                                      qiie  les  rejetons  de  I'arlrc  lui-même,  de  l'Ordonnance
                                      ilc la Marine qui, lcs doniinant de tout l'tclat de sa ninjesté,
                                      Icn a.britr d'une onibre tutelairc.
                                       C'est,  du moins, ce que nous sigglre l'insinuation  de cea
                                     multiples ordonnarices.
                                       Et pourtant, s'il  bot rri  croire certs.ins  legiotcu et hie
                                      tcirirns, l'Ordonnance de la Marine de 1681, I'Or(loriiiarice-
                                     nière ne peut être rcconniic, elle n'a  pas droit dc cité sur ce
                                     sol  de la Nauvrillc-France,  qiii, cepcndn.ntl conscrve piru-
                                     srnicnt daris  les parchemins  de ses  archives les noms  de
                                     acs filles  les  plus  chl.res.







                                       Lii validité do 1'Ordoiin;~ricn de In  hIariiic de 1681 s  6t8
                                     pour  la preniièrc fuis, que je  saïlie, mise en question dans
                                     ilne cause de Baldu,tri vs Gibbuii uizd I1cCall~uit1, décidée  le
                                     :i octobre 181 1 et rapportée S Stuart's Rep., p.  72.
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