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les diver.ses 16gislations iiripériales cf. IBdCrsles fsitea dcpuis
                                         là conquête, su3ceptibies de recevoir  de la part de nos tri-
                                         bunsux  civils  leur  application  ?
                                           V '
                                            oilà,sii point de vue li.gal,  une qilestion assuréincnt im-
                                         portante ct, su surplus, f0i.t  inti.re!isant,e:  envisagée  mus
                                         l'angle de notre histoire canadienile, question  dont l'étude
                                         m'a  Bt& suggérée a11 cours d'un liti~: rrssortissnnt au droit
                                         inaritinic.  ('2)
                                           Aiix fins d'Elucirler cette question  il est, j'estirne, de tou-
                                         te  importance de remonter aux  sources mêmes  de  notre
                                         droit, h ce que naus pourrions vkil.;thlenient appeler  I'nr-
                                         che sainte de nos lois.
                                           Étant dolin4 qu'il s'agit de llexac;titude d'un  évBnement
                                         historique, I'6tudr suivant I'urdre ahronologiquc s'impose,
                                         pour bien mettre S découvert les atisises fondamentales de
                                         notre loi.




                                           L'arrêt royal  Bt,abliasant le Cona:il Souverain de la Noii-
                                         velle-Iirancc  est en date du niois d'aoril 16'68.
                                           Pour  "pourvoir  à l'établissement  de  1% justice  cuinpe
                                         Btant  le  principe,  et un  prbalable  ahsolument  nOcessaire
                                         polir hienadministrerlesaffaireseta~surerlegouvemement"
                                         -est  Btnbli, avec siège  Qi6bec, le  "Conseil  Souverain."
                                         de la Nouvelle-France, avec pouvoir de connaltre de toutes
                                         causes civilcs et crimincllcs,  " pour  juger  souverainement
                                         et en dernier ressort selon les lois 1st ordonnances de notre
                                         Royaume et y ~rocbder autant qu'il se poiirra en la forme
                                         et manière  qui se pratique  et, se garde dans le  reswrt de
                                         notre Cour du Parlement de Paris  . . ."  (3)
                                           Cet cidit  a  étP confirmi' psr  une  déclaration  royale  en
                                         date dubjuin 1675, nommant le Cormeil, lequel  sera  com-
                                         posé du Gouverneur ou Lieutcnant-Général au Canada, de
                                               ,
                                           ~~
                                            12)  Crnturv  Ccisl Co. vs BCdard  C. S. Qiidbti: 'iu  9l
                                            i3)  Edita  el Ordon>~a»eea, 1, p. 37.
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