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are  acknowledged  to  be  of  high  arithority,  eeem  to  be
                                        agreed that it supplied the true rule on the subject.
                                          De Ferrière, in his work on  "La  Coutume  de Paris,"
                                        treating of revocation, says, vo. Yu, tit. 13 :-
                                          "Cette  question, à mon  avis,  ne  se  peut  décider que
                                        sur les circonstnces qui se tirent des  biens  du donateur, des
                                        choses données et de bir valeur, et de la personnc du dona-
                                        taire ; il faut examiner si le donateur n'aurait  pas dom&,
                                        s'il avait sçn avoir des eiifsnts,"
                                          Richard, Trait6 des Donations, part 3, c. 5, Sec. 4, after
                                        discuvsiug the diversity of  opinion which had  existed, lays
                                        down the same rule 8,s De Ferriére, but with ~eater fulness:
                                          "Je dis donc qu'il ne faut pas considérer sila donation est
                                        de la moitiQ, du  tiers, di1 quart, ou  de 1s sixième partie de
                                        tous les hiens du donateur, ou inême d'une chose singuliére
                                        mais qiie le point déciôif consiste dans cette discussion qui
                                        s'empninte  des particularités des espéces qui sont à juger
                                        (cette rnatie~re Btitnt  entièrement dans Ics  présomptions)
                                        de voir et cxaminer si vraisemhlahlenient le donateur eût
                                        fait lu. donation, s'il eût eu des enfants au temps qu'elle a 6th
                                        pasde; si elle est considhrable pour les biens qu'il possédait
                                        et si regardant le donateur comme une personne prudente,
                                        on doit juger qu'il ait dû raisonnablement fnire la donation
                                        dont il s'agit, en examinant dans le particulier si c'était un
                                        proche parent ou un domestique dont la considdrntion ait
                                        pu porter le donateur à exercer cette libéralit6;oubiensi la
                                        chose  don&  est  [le potitc  considération,  CO  Bgnrd  à ses
                                        biens et à  ses  facultQs, pour discerner  s'il  y  a  apparence
                                        qu'il oût fait cette donation supposo  qu'il  se fût vu chmg6
                                        d'enfants, pour doterminer en ce cas qu'elle n'est pasr6voca-
                                        ble, ou bien que la loi y doit avoir lieu, si la présomption se
                                        trouve au contraire.  Et de fait dnns les arrêts qui ont ét6
                                        rapportes ci-dessus, et par lesquels les donations ont Qt6 db
                                        clar6es rQvoqriées par survenance d'enfants  len lins Qtaient
                                        de la moitié, les autres du tiers,  et les autres d'une  chose
                                        particuliére."
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