Page 207 - index
P. 207

cy .....................................................................................   -------- 64s

                          a Esté Convenue et accordé a lamiable Entre
                           La ditte Veuve tutrice Le Subroget tuteur.&
                           Etienne Bissonnette et joachin Bissonnette V Majeur

                           et Les arbitre et Estirnateur Sus nommé de Ce qui Suit
                           Sçavoire


                          w           u           e  Les grains de La ditte ferme
                           netant point Bastu et ne pouvant En Sçavoire Le nombre

                          au juste Les ditte parties ayant déclaré y avoire trois
                           Milles gerbe de Bled duquel nombre a Esté Bastu Mil
                           gerbe qui ont produit Cent Minot de Bled  kdi#s a

                           Ces Cause Les dits Estimateur ont déclaré qui1 y doit
                          avoire trois Cent Minot de Bled puisque Les dittes
                           gerbe Sont d'egalle Bonté et grosseur Suivant La décla
            #             ration des Batteur dont La ditte tutrise et Subrogé

            ~t L~S SUS dts   tuteur # acceptent pour La ditte quantité de trois Cent
            Enfans majeur   Minot au Condition que de La ditte quantité En Sera otté
            (par.)        Cinquante Minot pour remettre a la ferme et remplire
                           Le Bail Cinquante minot pour La Subssistance de

                           La ditte Veuve et Les dits mineur qui travaillent a battre
                           Les dits grains deux Cent Minot restant au present in~ent.'~
                           pour Estre partagé apres Le payem.t et Loyé de La ditte
                          ferme payé G~F&&  &e de La Somme de Six Cent
                           Livres Les dits deux Cent Minot de Bled Estimé Mil

                           livres et Les dilte Six Cent Livres deduite reste-------------------------------- 4OW
                          a Encore Esté Convenue Entres Les parties et arbitre
                          Sus nommé que Les menüe grains de pois avoine

                          nétant point Considerable resteront En nature pour
                          La Subssistance des animeaux de La ditte ferme et pour
                           remplire La quantite de trente minot de pois et Vingt
                          Cinq minot et demis d'avoine qui ont Esté avancé par

                          La ditte ferme ainssi qui1 Est Mentionné au Baille
                          dicelle ferme
                                         Suitte du ditte enventaire
                          du dix septieme jour de jenvier mois et ans que dessus a la requeste
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212