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a Esté Convenue et accordé a lamiable Entre
La ditte Veuve tutrice Le Subroget tuteur.&
Etienne Bissonnette et joachin Bissonnette V Majeur
et Les arbitre et Estirnateur Sus nommé de Ce qui Suit
Sçavoire
w u e Les grains de La ditte ferme
netant point Bastu et ne pouvant En Sçavoire Le nombre
au juste Les ditte parties ayant déclaré y avoire trois
Milles gerbe de Bled duquel nombre a Esté Bastu Mil
gerbe qui ont produit Cent Minot de Bled kdi#s a
Ces Cause Les dits Estimateur ont déclaré qui1 y doit
avoire trois Cent Minot de Bled puisque Les dittes
gerbe Sont d'egalle Bonté et grosseur Suivant La décla
# ration des Batteur dont La ditte tutrise et Subrogé
~t L~S SUS dts tuteur # acceptent pour La ditte quantité de trois Cent
Enfans majeur Minot au Condition que de La ditte quantité En Sera otté
(par.) Cinquante Minot pour remettre a la ferme et remplire
Le Bail Cinquante minot pour La Subssistance de
La ditte Veuve et Les dits mineur qui travaillent a battre
Les dits grains deux Cent Minot restant au present in~ent.'~
pour Estre partagé apres Le payem.t et Loyé de La ditte
ferme payé G~F&& &e de La Somme de Six Cent
Livres Les dits deux Cent Minot de Bled Estimé Mil
livres et Les dilte Six Cent Livres deduite reste-------------------------------- 4OW
a Encore Esté Convenue Entres Les parties et arbitre
Sus nommé que Les menüe grains de pois avoine
nétant point Considerable resteront En nature pour
La Subssistance des animeaux de La ditte ferme et pour
remplire La quantite de trente minot de pois et Vingt
Cinq minot et demis d'avoine qui ont Esté avancé par
La ditte ferme ainssi qui1 Est Mentionné au Baille
dicelle ferme
Suitte du ditte enventaire
du dix septieme jour de jenvier mois et ans que dessus a la requeste