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1 juin 1659   Concession par Jean de Lauson à Romain Trépagny



                           Jean de Lauzon Cheuallier  Grand Seneschal
                           en La Nouuelle  france  A Tous ceux qui ces presentes
                           lettres Verront  Salut  Sçauoir faisons que Nous

                           auons donné & concedé donnons & concedons A tikre
                           de Cens & Rente Seigneurialle payable par Chacun
                           an au jour & feste   Remy Chef d'octobre a Romain
                           des trepagny Le Nombre de trois arpant de tene de

                           front Sur Le grand fleuue S!  Laurens a prendre en la
                           coste de beaupré en Nostre Seigneurie de lothinuille
                           Sur Une lieüe & demie de profondeur tenant d'Un costé
                           a la concession de Charles françois Et dautre costé a la

                           concession de Pierre  pointel pardeuant Sur ledit fleuue
                            S.^ Laurens par derriene aus terres non concedées Moyennant
                           que ledit Romain destrepagny Sest obligé de payer
                           Chaque jour & feste S!  Remy Chef d'octobre pour Chacun

                           arpant de terre de front Sur ledit fleuue S!  Laurens
                           La Somme de Vingt Sols tournois de rente foncierre
                           douze deniers de cens pour Chacun des dits arpans
                           de front Seulement Et pour ladite concession deux Chapons

                           Vifs Le tout payable au lieu Seigneurial de lothinuille
                           ou autre qui luy Sera jndicqué dans la juridiction de quebecq
                           Les dits cents portants lots Ventes Saisines & amendes
                           Selon la coustume de la preuosté & Vicomté de paris

                           quand le cas y eschera A la charge de laisser entre Ses
                           tenants de Chacun costé Un Chemin de quinze pieds
                           de large Et autant le long du fleuue  S.^ Laurens pour
                           Seruir de Chemin Et de plus pour Euiter a procéz &

                           entretenir amitié entre les tenants dudit destrepagny
                           Ledit destrepagny Sera obligé de ce Clorre faute de quoy
                           II ne poura pretendre aucuns dommages & jnterests
                           pour les delits & degasts que pouroient faire les

                           bestiaux de Ses Voisins Les pr6z le long dudit fleuue
                           Seront communs Sinon qui1 les poura faire faucher
                           Sur la presente concession au prejudice de tous autres
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