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24 juin 1659   Vente par Denis Guyon a Antoine Pépln dit Lachanœ et Jacques Asselin



                           Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably
                           par Le Roy A quebecq Notaire en la Nouuelle france
                           & tesmoins Soubsignéz fut present en Sa personne denis

                           Guyon habitant demeurant A quebecq lequel A recogneu
                           confessé Auoir Vendu ceddé quitté transporté & delaissé
                           du tout des maintenant A tousjours promet garentir &faire
                           Jouir Anthoyne pepin dit la Chanze &Jacques asseline
                           a ce presents  & acceptants pour en Jouir eux leur hoirs

                           & ayans cause A laduenir Une concession Scize en lisle d'orleans
                           consistant en Cinq arpant de front Sur le fleuue  S.^ Laurens
                           a prendre dans ladite lsle d'orleans en la Seigneurie de

                           Liret tenant d'Un coste A la concession appartenante a Jacques
                           billaudeau & dautre costé a la concession de Michel Guyon
                           frerre dudit AQiekd   guyon Pardeuant sur ledit fleuue  S.^
                           laurens & par derrierre Sur la route qui trauersera ladite lsle
                           d'orleans de pointe en pointe & outres Ses appartenances &

                           dependances audit Vendeur appartenant a cause de la donnation
                           a luy faite par Messire Charles de Lauson Cheuallier
                           Seigneur de Chamy en datte du deuxiesme Auril mil Six cens

                           cinquante Six Signee de Lauson Charny Et plus bas
                           par mondit Sieur Badeau Secretaire Estant en la Censiue de
                           MmcCi dit Sieur bailleur Et Chargée enuers luy de Vingt Sols
                           tournois de rente foncierre & de douze deniers de cens pour

                           Chacun desdits arpans de front Seulement Et de deux
                           Chappons Vifs aussy payables par chacun An pour Le total
                           de ladite concession Le tout payable Au lieu Seigneurial de
                           Liret ou autre qui luy Sera Indicqué dans La jurisdiction de

                           quebec Le tout Sans autres Charges debtes ny hypotecques
                           quelconques Ainsi que ledit Vendeur A affermé quitte des
                           arrerages de cens & rentes du passé jusques a huy Pour de
                           ladite concession Jouir & disposer par les dits acquereurs

                           eux leurs hoirs  & ayans cause ainsi que bon leur Semblera
                           Moyennant Le prix & Somme de trois cens liures tournois
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