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de laquelle Somme ledit Vendeur Sest tenu pour contant
laquelle Somme les dits acquereurs Se Sont obligéz payer
#- Aud. Vendeur # en castor bon loyal & marchand ayant cours
ou au porteur &C dans Le huitiesme jour de Aoust de la presente année mil
(par.-~udouart) six cens cinquante Neuf Et en ce faisant ledit Vendeur a
presentement mis en mains des dits acquereurs Le tiltre de
concession cy deuant datté & mentionné concernant la proprietté
de ladite terre Mettant & Subrogeant par ledit Vendeur les
dits acquereurs du tout en Son lieu droits noms raisons &
actions transportant en outre tous droits que Ledit Vendeur
peut auoir ausdites choses Vendües S'en desaisisant entre les
mains des dits acquereurs Voulant quils en prennent posession
Et pour ce faire A lnstitu6 Son procureur Le porteur des
presentes ausquels II a donné tout pouuoir de faire ce que
requis Sera le concernant N'en faire reuocquation Sur l'obligation
de tous Ses biens presents & aduenir Renonceants a toutes
Loix a ce contraires fait & passé A quebecq en lestude du
Notaire Susdit & Soubsigné Le Vingt quatriesme jour de
Juin mil Six cens Cinquante Neuf en presence de Jacques
piffréz & Pierre Anjouis dit S.^ Jacques tesmoins
Soubsignéz auec ledit Vendeur Et ont les dits acquereurs
declaré ne Sçauoir escrire ny Signer de ce jnterpellé Suiuant
L'ordonnance 1
# ou au porteur &c. (para. - Audouart)
(signé) denis guion
(signé) p eniouys (par.)
(signé) Jacques pifret
(signé) Audouart N~tt.~ (par.)