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tiRre de contract de concession par eux donnés Jouira le dit
prenneur des droits de Chasse & de pesche audeuant & au
dedans de ladite concession Ensemble Souffrira les Chemins
Sur Ses terres qui Seront jugéz necessaires par les officiers
de ladite jurisdiction & Seigneurie de beaupré Et attendu
que Sur les terres que ladite damoiselle baille audit
prenneur II y a quantité de terres desertés quy ont esté
desertés aus fraiz & despens de ladite damoiselle S'oblige
d'en payer & bailler A ladite damoiselle ou a Son ordre
La Somme de Soizante Liures tournois pour Chacun arpant
qui Se trouuera auoir esté deserté de present Sur ladite terre
& ce pour Une fois payés Seulement Escheant jceux payements
par Chacun An au jour & feste de la S.^ Martin d'hyuer &
comenceants en lannée que l'on comptera mil Six cens Soizante
pour de la continuer Ledit payement dannée en année
jusques a la fin & consommation des dites tenes desertées
Et jceluy payement Se fera en effects du Cru du pais Sçauoir
comme bled & poids & autres Sera tenu ledit prenneur
& Obligé de faire bastir au lieu ou II plaira estre
ordonné par Monseigneur Le Gouuemeur faute de quoy
les presentes Seront Nulles Car ainsi &c. Promettants
&c. Obligeants &c. Renonceants &c. fait & passé
A quebecq en la maison de ladite damoiselle de Repentigny
Le trentiesme jour de Mars mil Six cens cinquante Neuf
en presence de Jacques Maheut habitant &Jacques
Renouard tesmoins Soubsignéz auec les parties Et a ledit
Jaubidon prenneur declaré ne Sçauoir escrire ny Signer
de ce Interpellé Suiuant L'ordonnance 1
(signé) Marie Faueiy (par.)
(signé) J Maheut (par.)
(signé) J: Renoüard (par.)
(signé) Audouart N~tt.~ (par.)