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tiRre de contract de concession par eux donnés  Jouira le dit
                              prenneur des droits de Chasse & de pesche audeuant & au

                              dedans de ladite concession  Ensemble Souffrira les Chemins
                              Sur Ses terres qui Seront jugéz necessaires par les officiers
                              de ladite jurisdiction & Seigneurie de beaupré Et attendu

                              que Sur les terres que ladite damoiselle baille audit
                              prenneur II y a quantité de terres desertés quy ont esté
                              desertés aus fraiz & despens de ladite damoiselle S'oblige
                              d'en payer & bailler A ladite damoiselle ou a Son ordre

                              La Somme de Soizante Liures tournois pour Chacun arpant
                              qui Se trouuera auoir esté deserté de present Sur ladite terre
                              & ce pour Une fois payés Seulement Escheant jceux payements
                              par Chacun An au jour & feste de la  S.^ Martin d'hyuer &

                              comenceants en lannée que l'on comptera mil Six cens Soizante
                              pour de la continuer Ledit payement dannée en année
                              jusques a la fin & consommation des dites tenes desertées
                              Et jceluy payement Se fera en effects du Cru du pais Sçauoir

                              comme bled & poids & autres  Sera tenu ledit prenneur
                              & Obligé de faire bastir au lieu ou II plaira estre
                              ordonné par Monseigneur Le Gouuemeur faute de quoy
                              les presentes Seront Nulles Car ainsi &c. Promettants

                              &c. Obligeants &c. Renonceants &c. fait & passé
                              A quebecq en la maison de ladite damoiselle de Repentigny
                              Le trentiesme jour de Mars mil Six cens cinquante Neuf
                              en presence de Jacques Maheut habitant &Jacques

                              Renouard tesmoins Soubsignéz auec les parties Et a ledit
                              Jaubidon prenneur declaré ne Sçauoir escrire ny Signer
                              de ce Interpellé Suiuant L'ordonnance 1



                                                    (signé)  Marie Faueiy  (par.)


                                                                   (signé)  J Maheut  (par.)
                              (signé)  J: Renoüard (par.)



                                                            (signé)  Audouart  N~tt.~ (par.)
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