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30 mars 1659   Concession par Marie Favery V'e de Pierre Legardeur de Repentigny à Louis Jobidon


                           Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably
                           par Le Roy A quebecq Notaire Royal en la Nouuelle france

                           & tesmoins Soubsignéz fut present en Sa personne Louis Jaubidon
                           lequel A recogneu  & Confessé recognoist & confesse Auoir pris
                           a tiitre de Rentes foncierres & de bail d'heritages & non
                           racheptables de damoiselle Marie fauery Veufue de feu
                           Pierre Le Gardeur Escuyer Seigneur de Repentigny la

                           quantité de deux arpants de terre de front Sur le grand fleuue
                            S.^  Laurens Sur Une lieüe & demie de profondeur Scitués en la
                           terre & Seigneurie de beaupré Contenüs dans les bornes &

                           Limites qui ensuiuent Sçauoir d'Un costé les terres apparienantes
                           aux heritiers de feu Jean Geolliet Et dautre costé aus terres
                           apparienantes A Robert Annetz d'Un bout aboutissant au grand
                           fleuue  S.^ Laurens & dautre bout aus terres non concedées pour
                           en Jouir par ledit prenneur luy Ses hoirs y ayans cause A

                           tousjours a la charge de Se bastir Et faire deserter Sur la dite
                           concession &y faire trauailler Incessament pour des dites
                           Choses cy dessus Speciffiéz en jouir par ledit prenneur Ses hoirs

                           y ayans cause A tousjours A la Charge de payer A ladite
                           damoiselle de Repentigny par Chacun An par ledit prenneur
                           au jour & feste de  S.^ Martin d'hyuer La quantité de deux Chapons
                           Vifs en sa maison de quebecq ou autre lieu que ladite damoiselle
                           luy lndicquera Sera tenu ledit prenneur payer aussy douze

                           deniers de cens par Chacun An a ladite damoiselle comme
                           aussy Vingt Sols pour Chaque arpant de terre de front a quoy
                           ladite terre est Chargée enuers les dits Seigneurs de beaupré

                           jceux Chappons cens & rentes commenceant Le premier payement
                           au jour & feste de la  S.^ Martin d'hyuer de la presente année
                           mil Six cens cinquante Neuf  Sera tenu ledit prenneur aus
                           Charges Clauses & conditions portées par Le tiitre de concession

                           donné par les dits Seigneurs de beaupré Comme de
                           faire mouldre Ses grains au moulin des dits Seigneurs  Payer
                           la disme Si Le cas y eschet &c. Et en cas de Vente leur payer lotz
                           & Ventes & autres droits Le tout ainsy qui1 est Speciffié audit
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