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19 mars 1659   Concession par Jacques Gourdeau Sleur de Beaulieu a François Gariépy


                           Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil
                           Estably par Le Roy A quebecq Notaire Royal en la

                           Nouuelle france & tesmoins Soubsignéz fut present en
                           Sa personne Jacques Gourdeau Escuyer Seigneur de beaulieu
                           lequel Voulant faire profier les terres non habitées de sa
                           concession scize en llsle d'orleans en la Seigneurie de beaulieu
                           A Volontairement donné & conceddé a tiltre de cens & rente
                           Seigneurialle par Chacun An Au jour & feste de la  S.^

                           Estienne escheant Le lendemain de Noel A françois
                           Guariepy A ce p'nt & acceptant pour luy ses hoirs Et ayans

                           cause A I'aduenir la consistance de deux arpans de terre
                           de front sur Le grand fleuue  S.^ Laurens contenante en
                           profondeur Le trauers de llsle Joignant d'Un costé les
                           les terres appartenantes A Pierre Nolin dit la fougere
                           commenceant au Ruisseau Ensemble cede quitte ledit

                           bailleur audit prenneur deux arpans de terre Seulement
                           Sur la bature du costé du Nord &du costé du sud & dautre
                           costé aus terres de Andrien blanquet La presente

                           concession faites aus Charges & conditions Suiuantes
                           Cest a sçauoir que ledit Guariepy Promet & S'oblige
                           payer par chacun an audit jour & feste de  S.^  Estienne le
                           lendemain  de   dix SOIS pour Chaque arpant de terre A quoy
                           se poura monter ladite concession tant en terre desertée

                           que cornplanté en haut bois Et trois Chappons Vifs  aussy
                           par chacun an payables audit jour  S.^  Estienne a la
                           maison dudit Sieur de beaulieu jcelles rentes foncieres

                           &de bail d'heritage Et non racheptables auec trois deniers
                           de cens pour toute ladite concession les dits cens & rentes
                           & autres redeuances payables en effects du Cru du pais
                           au prix courant Portants lotz & Ventes Saisines &

                           amendes selon la coustume de la Ville preuosté &
                           Viconté de paris receüs audit pais de la Nouuelle france
                           Sera permis audit prenneur denuoyer ses bestiaux a ly
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