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9 fév. 1659   Concession par Jacques Gourdeau Sieur de BeauIleu à Charles Cadieux dit Courville



                              Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil étably par
                              le Roy a Kebec Notaire Royal en la Nouuelle france & témoins
                              Soussignéz  fut present en Sa personne Jacques Gourdeau escuyer Sieur

                              de Beaulieu lequel Voulant faire profiter les terres non habitées de
                              Sa concession Sise en I'isle d'orleans en la seigneurie de Beaulieu, a
                              Volontairement donné & concedé a titre de cens & rente Seigneuriale
                              par chacun an au iour & feste de la ~.t Estienne écheant le lendemain

                              de Noel, a Charles Cadieu dit Couruille a ce presant & acceptant
                              pour luy Ses hoirs & ayans Cause a I'aduenir la ioüissance de deux
                              arpentz de terre de frond Sur le grand fleuue  S.^ Laurent, contenantz
                              en profondeur le trauers de lisle, & en cas, qui1 ne se trouue les ditz

                              deux arpentz estre fournis, ledit Sieur bailleur S'oblige remplacer
                              ledit preneur de ce qui defaudra dans les terres proche le ruisseau
                              ioignant d'un costé aux terres appartenantes a Thomas doüaire Sieur
                              de Bondy.  La p'nte Concession faite aux charges & conditions Suiuantes

                              C'est a Scauoir que ledit Cadieu dit Couruille promet & S'oblige payer
                              par chacun an audit iour & feste de S~ Estienne le lendemain de Noel
                              dix Solz pour chaque arpent de terre a quoy Se pourra monter la dite
                              concession tant en terre desertée que complant6e en haut bois, & deux

                              Chappons Vifz aussi par chacun an payables audit iour S~ Estienne a
                              la maison dud. Sieur de Beaulieu, icelles rentes foncieres & de bail
                              d'heriiages & non racheptables auec trois deniers de Cens, pour toute
                              ladite concession, lesditz cens & rentes & autres redeuances payables en

                              effetz du pays au prix courant, portant lotz & Ventes Saisines & amendes
                              Selon la coutume de la Ville preuost6 & Viconté de Pans receües audit
                              pays de la Nouuelle france.  Sera permis audit preneur d'enuoyer Ses

                              bestiaux propres paistre a la prairie & bois & non d'autres.  Aura ledit
                              preneur droit de chasse & de pesche deuant ladite concession dans toute
                              Iétendüe de lad. terre. Sera pourtant loisible aud. Seigneur bailleur Si
                              bon luy semble de tendre quelques filetz au deuant de lad. concession.  Sera
                              ledit preneur obligé de faire mesurer lad. terre dans le iour & an a Ses

                              depens. Sera tenu W led. preneur enuoyer moudre Ses grains au moulin
                              banal dud. S.'  bailleur en cas qui1 y en ayt un basti.  Sera tenu faire garder
                              Ses bestiaux pour euiter aux degatz quilz pourroient faire a I'aduenir
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